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TJ 67482, 27 nov. 2024, RG 24/07072


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Date
27/11/2024
Numéro
24/07072
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
67fed0197a459da3dcdf2cb1

Texte de la décision

5,512 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]


[Localité 9] Civil
N° RG 24/07072
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6EX


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- M. [Z]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Me FAURE

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après BNP PFF
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

FAITS ET PROCÉDURE :

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer par dépôt à l’étude le 25 juillet 2024 à Monsieur [K] [Z], la SA BNP Paribas Personal Finance expose que :
• le 22 août 2021 ce dernier a souscrit dans ses livres une ouverture de compte et de crédit utilisable par fractions et assorties de moyen paiement portant sur un découvert en compte initialement fixé à 1 500 euros puis porté à 3 000 euros le 15 novembre 2021 et à 4 500 euros le 20 septembre 2022 ;
• ces avenants des 15 novembre 2021 et 20 septembre 2022 ont été actés de manière électronique par un tiers digne de confiance certifié LSTI ;
• le 6 janvier 2023 s’est produit le premier incident de paiement non régularisé ;
• le 17 juin 2023 Monsieur [K] [Z] était mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception d’avoir à régulariser l’arriéré des échéances pour un montant de 711,04 euros et ce dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme ;
• le 6 juillet 2023, la société Cetelem tirant les conséquences de l’absence de réaction de Monsieur [K] [Z], prononçait l’exigibilité du contrat avec effet au 6 juillet 2023 de sorte qu’était dû 684 euros au titre des mensualités échues et impayées et 5 924,41 euros au titre du capital restant dû, soit 6 608,41 euros, outre les intérêts au taux contractuel par application de l’article L 312 – 39 du Code de la consommation ainsi qu’une indemnité de 8 % calculée sur le capital à échoir ;

Que la banque sollicite donc, au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et subsidiairement 1224 et 1227 du Code civil que :
• soit constatée, voir prononcée la résiliation du contrat de prêt avec effet au 6 juillet 2023 ;
• Monsieur [K] [Z] soit condamné à lui verser la somme de 6 608,41 euros outre les intérêts contractuels calculés au taux de 6,059 % l’an à compter du 6 juillet 2023, ainsi qu’une indemnité contractuelle de 528,67 euros ;
• subsidiairement que Monsieur [K] [Z] soit condamné à lui verser 5 756,08 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 6 juillet 2023 ;
• et en tout état de cause que Monsieur [K] [Z] soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle Monsieur [K] [Z] n’était ni présent ni représenté ; que la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée, était entendue en ses observations et était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;

SUR CE :

Attendu qu’à l’appui de sa demande la banque verse aux débats :
la copie de la convention originale ainsi que des avenants ;la copie des justificatifs attestant de la solvabilité de son client ;une attestation à l’en-tête de Cetelem justifiant d’une consultation du FICP le 19 septembre 2022 ainsi qu’une autre consultation du 26 septembre 2022 et une troisième du 21 octobre de la même année ; qu’il y a lieu de noter que ces consultations ont été faites postérieurement à l’ouverture du crédit consenti le 22 août 2021 ;le détail de la créance (pièce numéro 4) dont il résulte que le 18 août 2021 la banque avait accordé à son client un découvert autorisé de 7 000 euros, et non pas de 1 500 euros comme elle l’allègue, et que le cumul des financements s’établissait au 21 juin 2024 à 13 193,59 euros, somme à laquelle la banque ajoutait les agios et le coût de l’assurance pour 852,33 euros et retranchait les règlements reçus avant contentieux pour un total de 7 937,51 euros ;Attendu que la banque ne verse aux débats aucun document susceptible d’expliquer la différence entre les 7 000 et 1 500 euros, puis 3 000 et 4 500 euros, de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal de calculer la base sur laquelle s’effectue la demande en paiement ; qu’en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTONS la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes ;

CONDAMNONS la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 10] le 27 novembre 2024,

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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