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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 27 nov. 2024, RG 24/07533


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Date
27/11/2024
Numéro
24/07533
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
67fed01d7a459da3dcdf2d0f

Texte de la décision

4,934 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]


[Localité 10] Civil
N° RG 24/07533
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7E6


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Société OPHEA - ANCIENNEMENT CUS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168

DEFENDEURS :

Madame [J] [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante

Monsieur [L] [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 1er août 2024 à Monsieur [L] [K] [I] et Madame [J] [K] [I], l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 12] (ci-après OPHEA) expose qu’il est propriétaire d’un garage situé au [Adresse 8] à [Localité 6] qu’il a, le 8 août 2019, donné à bail aux défendeurs ; que le loyer et les charges mensuels sont à ce jour de 56,04 euros ;

Que les locataires ont un arriéré de 336,60 euros qui n’a toujours pas été réglé nonobstant le congé donné pour le 31 mai 2024 ; qu’au visa des articles 1134, 1184, 1728 et 1741 du Code civil, la société OPHEA sollicite la condamnation des défendeurs à lui régler cette somme ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 euros ; qu’à titre subsidiaire, le garage n’étant toujours pas évacué, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail ;

Attendu que, quoi que cités à domicile, les époux [K] [I] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 16 octobre 2024, de sorte que seule la bailleresse a été entendue en ses observations et a actualisé le montant de la dette à 354,72 euros selon décompte du 8 octobre 2024, le jugement étant mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;

SUR CE :

Attendu qu’à l’appui de ses demandes, l’office public produit :
une copie du contrat de location, signé uniquement par Madame [J] [K] [I], de sorte que le demandeur sera débouté des demandes faites à l’encontre de monsieur ; qu’il y a par ailleurs lieu de noter que l’engagement de location prévoit en son article 3 la faculté de résilier le bail ; un historique de l’action précontentieuse, une sommation du 19 avril 2024 envoyée à chacun des époux par courriers recommandés avec avis de réception d’avoir à rendre les clés du garage ; que ces derniers, avisés, ne sont cependant pas allés chercher le courrier ; un décompte à jour au 22 juillet 2024 justifiant du montant réclamé ;Qu’il y a en conséquence lieu de faire droit aux demandes et de prononcer la résiliation de la convention de location ainsi que de condamner Madame [J] [K] [I] à payer à l’office public la somme de 354,72 euros ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice dommages-intérêts demandeur et de condamner Madame [J] [K] [I] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE la société OPHEA de ses demandes faites à l’encontre de Monsieur [L] [K] [I] ;

ORDONNE la résiliation du contrat de location signé le 8 août 2019 par Madame [J] [K] [I] et la société OPHEA ;

DIT que le sort des meubles se trouvant dans le garage sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [J] [K] [I] à payer à la société OPHEA la somme de 354,72 euros (trois cent cinquante-quatre euros et soixante-douze cents) ;

CONDAMNE Madame [J] [K] [I] à payer à la société OPHEA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [K] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 27 novembre 2024

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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