TJ 67482, 27 nov. 2024, RG 24/07533
Vérifier : TJ 67482, 27 nov. 2024, RG 24/07533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
[Localité 10] Civil
N° RG 24/07533
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7E6
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société OPHEA - ANCIENNEMENT CUS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168
DEFENDEURS :
Madame [J] [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [L] [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 1er août 2024 à Monsieur [L] [K] [I] et Madame [J] [K] [I], l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 12] (ci-après OPHEA) expose qu’il est propriétaire d’un garage situé au [Adresse 8] à [Localité 6] qu’il a, le 8 août 2019, donné à bail aux défendeurs ; que le loyer et les charges mensuels sont à ce jour de 56,04 euros ;
Que les locataires ont un arriéré de 336,60 euros qui n’a toujours pas été réglé nonobstant le congé donné pour le 31 mai 2024 ; qu’au visa des articles 1134, 1184, 1728 et 1741 du Code civil, la société OPHEA sollicite la condamnation des défendeurs à lui régler cette somme ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 euros ; qu’à titre subsidiaire, le garage n’étant toujours pas évacué, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail ;
Attendu que, quoi que cités à domicile, les époux [K] [I] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 16 octobre 2024, de sorte que seule la bailleresse a été entendue en ses observations et a actualisé le montant de la dette à 354,72 euros selon décompte du 8 octobre 2024, le jugement étant mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, l’office public produit :
une copie du contrat de location, signé uniquement par Madame [J] [K] [I], de sorte que le demandeur sera débouté des demandes faites à l’encontre de monsieur ; qu’il y a par ailleurs lieu de noter que l’engagement de location prévoit en son article 3 la faculté de résilier le bail ; un historique de l’action précontentieuse, une sommation du 19 avril 2024 envoyée à chacun des époux par courriers recommandés avec avis de réception d’avoir à rendre les clés du garage ; que ces derniers, avisés, ne sont cependant pas allés chercher le courrier ; un décompte à jour au 22 juillet 2024 justifiant du montant réclamé ;Qu’il y a en conséquence lieu de faire droit aux demandes et de prononcer la résiliation de la convention de location ainsi que de condamner Madame [J] [K] [I] à payer à l’office public la somme de 354,72 euros ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice dommages-intérêts demandeur et de condamner Madame [J] [K] [I] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la société OPHEA de ses demandes faites à l’encontre de Monsieur [L] [K] [I] ;
ORDONNE la résiliation du contrat de location signé le 8 août 2019 par Madame [J] [K] [I] et la société OPHEA ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans le garage sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [J] [K] [I] à payer à la société OPHEA la somme de 354,72 euros (trois cent cinquante-quatre euros et soixante-douze cents) ;
CONDAMNE Madame [J] [K] [I] à payer à la société OPHEA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [K] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 27 novembre 2024
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.