TJ 31555, 3 févr. 2025, RG 23/00302
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00302 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R2N2
AFFAIRE : Société [8]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [E] [R] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [Y] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle selon déclaration du 21 juin 2022 au titre de : " canal carpien main droite et gauche " et certificat médical initial établi le 21 juin 2022 mentionnant : " canal carpien droit handicapant - EMG 28/06 ".
Par décision du 24 octobre 2022, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de Mme [Y], l'Institut [3] de la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 décembre 2022, l'Institut [3] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d'une contestation relative à cette décision.
Par requête 13 mars 2023, l'Institut [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de l'Institut [3] par une décision du 24 août 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.
L'Institut [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de juger son recours recevable et de juger que la décision de prise en charge du 24 octobre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 21 juin 2022 n°220621312 déclarée par Mme [Y] est inopposable à son égard compte tenu du manquement au principe du contradictoire par la [4].
La [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de constater qu'elle a respecté ses obligations au titre du principe du contradictoire sur le fondement des articles R.441-14 et R.461-9 du code de la sécurité sociale et de déclarer par conséquent opposable à l'Institut [3] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
A l'appui de son recours, l'Institut [3] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que la caisse aurait dû, à minima mettre à sa disposition les certificats médicaux prescrits jusqu'à la date de mise à disposition du dossier pour consultation.
L'employeur invoque notamment le principe de l'égalité des armes.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
" Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ".
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale précise notamment : " III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. "
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation.
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas dès lors, à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Dans ces conditions, la demande d'inopposabilité formulée par l'Institut [3] sera rejetée.
II. Sur le délai de consultation passive
A l'appui de son recours, l'Institut [3] soutient n'avoir pu disposer d'aucun délai effectif de consultation sans observations, il considère ne pas avoir à démontrer un grief pour se prévaloir d'un manquement de la caisse au principe du contradictoire.
Aux termes de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale : " […] III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par courrier du 21 juillet 2022, régulièrement réceptionné par l'employeur le 27 juillet suivant, la [4] a informé l'Institut [3] de ce qu'elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d'un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu'une fois terminée l'étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 octobre 2022 au 21 octobre 2022 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 31 octobre 2022.
Par la suite, la [4] a notifié à la société le 24 octobre 2022 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y].
Il résulte de ce courrier que la [4] a correctement informé l'employeur de la mise en place d'une instruction ainsi que des dates d'ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l'employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours franc.
Au cas particulier, la société n'allègue ni ne justifie que le dossier n'aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
S'agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l'employeur n'a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s'agissant d'une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l'article R.461-9 susvisé précise la possibilité d'un second délai de consultation dite
" passive ", il n'enferme cette phase dans le respect d'aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l'enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l'employeur et donc peut être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la [4] a rendu sa décision le 24 octobre 2022 est donc indifférente.
Dans ces conditions, la demande principale de l'Institut [3] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l'Institut [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute l'Institut [3] de l'ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [6] du 24 octobre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [Y] le 21 juin 2022 opposable à l'Institut [3] ;
Condamne l'Institut [3] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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