TJ 31555, 3 févr. 2025, RG 23/00828
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00828 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGGO
AFFAIRE : [T] [R] épouse [N] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [X] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [R] épouse [N] a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2021, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [2] ([3]) de la Haute-Garonne.
Par décision du 28 novembre 2022, la [4] [Localité 9] [8] a informé Mme [R] épouse [N] que suite à l'analyse de sa situation, le médecin conseil de l'assurance maladie a estimé que son état de santé se stabilisait et a fixé sa consolidation au 23 novembre 2022.
Madame [R] épouse [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 9 mai 2023.
Par requête du 12 juillet 2023, Mme [R] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.
Mme [R] épouse [N], régulièrement représentée, demande au tribunal d'infirmer la décision du 15 mai 2023, de dire et juger qu'elle n'est pas à ce jour consolidée, de condamner la [6] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux entiers dépens.
La [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 mai 2022 confirmant l'avis du médecin conseil [J], de débouter en conséquence Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la date de consolidation
La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé.
A l'appui de son recours, Mme [R] épouse [N] fait valoir l'absence de mention relative à une hernie sur le compte-rendu de l'IRM du 10 février 2021 qui fait état au contraire, d'une discopathie protrusion L4-L5 potentiellement irritative sur le sac dural.
Elle considère que si un état antérieur devait être retenu, il ne pouvait être qu'asymptomatique car l'apparition de la hernie a été provoquée par l'accident du travail laquelle est objectivée par l'IRM.
Elle expose avoir toujours travaillé sans difficulté, ni arrêts maladie, ni douleurs, malgré un travail physique. Selon Mme [R] épouse [N], l'accident du travail est l'élément révélateur et déclencheur de la hernie car ce n'est que depuis l'accident qu'elle se trouve dans l'incapacité de travailler.
L'assurée considère que la violence de la chute est très révélatrice du choc subi justifiant les constatations médicales consécutives à l'accident, soit l'apparition d'une hernie.
Elle précise que le [11] du 15 juin 2021 fait état d'un rétrécissement du fourreau dural à l'étage L4-L5 par l'association d'une protrusion discale médiane et d'une franche hypertrophie des ligaments jaunes et considère que depuis l'accident on aperçoit un rétrécissement du fourreau dural ainsi que l'hypertrophie des ligaments jaunes et que ces éléments n'existaient pas avant l'accident.
Mme [R] épouse [N] fait valoir l'IRM du 4 août 2021, le certificat médical du 16 août 2021 du docteur [G], le rapport médical du 19 août 2021, le rapport médical du docteur [U] du 17 novembre 2021, le rapport du docteur [L] du 3 janvier 2022, le rapport du docteur [S] du 22 avril 2022, le rapport du 1er décembre 2022, le certificat du docteur [H] du 12 mars 2024 et le rapport médical du docteur [O] du 16 août 2021.
Elle indique ne jamais avoir fait l'objet d'un arrêt de travail pour lombalgie avant cet accident du travail et fait état de difficultés, de douleurs physiques et un retentissement psychologique important. Elle se fonde notamment sur les certificats médicaux du docteur [C] [W], psychiatre, établis le 3 décembre 2022 et le 7 janvier 2023.
Enfin, Mme [R] épouse [N] estime qu'il résulte des certificats médicaux que l'intervention chirurgicale est une option qui n'a pas encore été mise en place et qui est susceptible d'améliorer son état ; elle considère que son état est encore susceptible d'évoluer de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme consolidé.
En l'espèce, Mme [R] épouse [N] a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2021 ayant entraîné selon le certificat médical initial du même jour : " chute, contusion de la fesse gauche ".
La consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin conseil au 23 novembre 2022 avec séquelles indemnisables avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0%.
Le compte rendu de la convocation du 23 novembre 2022 établi par le docteur [J] mentionne notamment : " A déclaré un accident du travail du 19.05.2021 pour lombalgie alors qu'elle en souffrait avant. En effet, elle a fait des examens pour cela en juin 2020 et à nouveau en février 2021 dont l'IRM montrait les mêmes lésions qu'actuellement. La " Discopathie protrusion L4-L5 potentiellement irritative sur le sac dural " était déjà mentionnée et c'est cela qui explique les symptômes actuels. Les lésions sont dégénératives et antérieures. L'ensemble de l'arrêt de travail ne relève pas d'un AT. Consolidation ce jour (23/11/2022) et relais en risque maladie ".
Le rapport de la commission médicale de recours amiable de la séance du 9 mai 2023 reprend les éléments pris en compte et mentionne l'argumentaire du service médicale : " Compte tenu du contexte d'une assurée âgée de 38 ans, agent d'entretien depuis 2011, qui a présenté un AT le 19 05 2021 une lombalgie basse suite à chute de sa hauteur sur le sol mouillé, de l'état antérieur de lombalgies déclarées par l'assurée et documenté par radios du rachis lombaire du 26 06 2020 et IRM lombaire du 10 02 2021, antérieure à l'AT du 19 05 2021, de l'absence de lésion traumatique, les lésions strictement imputables à l'AT du 19 05 2021sont consolidées au 23 11 2022 ".
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 9 mai 2023 et a conclu en ces termes : " [Localité 7] égard aux lésions initiales, à la durée d'évolution, et à la symptomatologie présentée, à l'état antérieur, l'intéressée présente une consolidation le 23 novembre 2022 concernant l'AT du 19 mai 2021 ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats par Mme [R] épouse [N] que l'assurée ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation d'un état antérieur expliquant la persistance des douleurs, cet état antérieur apparaissant sur la radio du 26 juin 2020 et l'IRM du 10 février 2021.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu du docteur [J] que les éléments médicaux invoqués par Mme [R] épouse [N] ont été pris en considération.
Il doit être précisé que la consolidation se définit comme la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que Mme [R] épouse [N] est guérie ainsi que le montre la poursuite de la prise en charge et le versement d'indemnités journalières au titre de la maladie.
Ainsi, c'est à bon droit que la caisse a retenu une date de consolidation au 23 novembre 2022 et cette constatation ne remet pas en question la persistance des douleurs ressenties par Mme [R] épouse [N] postérieurement à cette date.
En conséquence, la demande sera rejetée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
A l'appui de son recours, Mme [R] épouse [N] sollicite la condamnation de la caisse pour faute et l'attribution de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats que Mme [R] épouse [N] ne justifie pas de la commission d'une faute par la [6] de nature à engager sa responsabilité.
Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [R] épouse [N] dont la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'ensemble des demandes formulées par Mme [T] [R] épouse [N] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [T] [R] épouse [N].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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