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TJ 31555, 3 févr. 2025, RG 24/00011


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Date
03/02/2025
Numéro
24/00011
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67fed1437a459da3dcdf300a

Texte de la décision

4,410 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRLI
AFFAIRE : [4] / [F] [W]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [D] [E] munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La [2] ([3]) de la Haute-Garonne a établi une contrainte en date du 11 décembre 2023 à l'encontre de Mme [F] [W] pour un montant de 3003,83 euros au motif que sa pension d'invalidité de droit propre est réduite sur la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021.

Mme [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 26 décembre 2023.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 10 décembre 2024.

La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant de 3003,83 euros, de condamner Mme [W] au paiement de cette somme correspondant au montant de la contrainte, de prendre acte du fait que l'assurée va procéder au règlement de cette somme par un échéancier auprès de la [5] et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Mme [W], régulièrement convoquée n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que Mme [W] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

La [5] sollicite la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 3003,83 euros correspondant au versement indû de la pension d'invalidité pour la période allant du 4 août 2020 au 2 février 2021.

Il résulte des éléments versés aux débats et notamment du mel adressé le 21 octobre 2024 par Mme [W] aux services de la caisse que l'assurée a indiqué : " […] je suis bien redevable à votre organisme du montant trop perçu. Je précise bien que je me désiste auprès du tribunal et m'engage à rembourser la somme totale qui vous est dû et m'engage à respecter les sommes et délais que vous me proposez. Tenant compte de mes ressources je peux rembourser 200€ par mois […]. "

Il apparaît qu'aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.

Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et Mme [W] sera condamnée au paiement de la somme de 3003,83 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [W].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Valide la contrainte référencée n°2209627031 délivrée le 11 décembre 2023 par la [5] à Mme [F] [W] en son entier montant de de 3003,83 euros ;

Condamne Mme [F] [W] à verser à la [5] la somme de 3003,83 euros au titre de la contrainte n°2209627031 délivrée le 11 décembre 2023 ;

Condamne Mme [F] [W] aux dépens ;

Rappelle qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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