TJ 26362, 15 avr. 2025, RG 23/02831
Vérifier : TJ 26362, 15 avr. 2025, RG 23/02831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/02831
N° Portalis DBXS-W-B7H-H363
N° minute : 25/00183
Copie exécutoire délivrée
le 16/04/2025
à :
- l’AARPI CAP CONSEIL
- la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de Grenoble
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la Drôme
S.C.P. [S] [A] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 09 mars 2023, Madame [W] [U], en sa qualité de promettant, a consenti à Monsieur [L] [P], en sa qualité de bénéficiaire, une promesse de vente d’un bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 4], au prix de 735000 €.
La promesse de vente devait être levée au plus tard le 15 juin 2023, et comportait diverses conditions suspensives, dont celle, pour le bénéficiaire, d’obtenir un prêt immobilier, sous réserve d’avoir déposé au moins deux offres de prêt et d’avoir obtenu une ou plusieurs offres de prêt au plus tard le 09 mai 2023, dont les caractéristiques étaient d’être d’un montant maximal de 488000 €, au taux maximal de 3,50 % (hors assurances) et remboursable au maximum sur 20 ans.
Monsieur [L] [P] a fourni trois refus de prêt :
- du CREDIT MUTUEL, pour une demande déposée le 31 mai 2023 et refusée le 02 juin 2023,
- de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : pour une demande dont la date n’est pas précisée et refusée le 06 juin 2023,
- du CIC, pour une demande déposée le 26 janvier 2023 et refusée le 20 juin 2023.
Le 28 juin 2023, Monsieur [L] [P] a fait part des refus de prêts et a sollicité la restitution du dépôt de garantie séquestré auprès du notaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023, le conseil de Madame [W] [U] a mis en demeure Monsieur [L] [P] de lui régler la somme de 14700 €, afin de favoriser une issue amiable à leur différend.
Par mail officiel du 19 juillet 2023, le conseil de Monsieur [L] [P] a fait part du refus de son client, celui-ci estimant avoir fait toute diligence pour tenter d’obtenir une offre de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2023, Madame [W] [U] a assigné Monsieur [L] [P] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, de le condamner à autoriser par écrit à son notaire Me [K] [A] à débloquer le dépôt de garantie de 73500 € au profit de Madame [W] [U], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification du jugement, à lui verser la somme de 3500 € au titre de ses manquements contractuels et de sa mauvaise foi, ainsi que la somme de 7000 € au titre de son préjudice moral, et à lui rembourser la somme de 5580 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [L] [P] a appelé en cause la SCP [K] [A], notaire, aux fins de solliciter du tribunal, d’ordonner la jonction de l’affaire avec l’instance initiée par Madame [W] [U] et de procéder à la libération du dépôt de garantie d’un montant de 36500 € entre ses mains, qui est séquestrée en son étude en vertu de la promesse synallagmatique de vente conclue le 09 mars 2023, et de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction a été prononcée le 09 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [W] [U] a sollicité du tribunal de :
Condamner Monsieur [L] [P] à régler à Madame [W] [U] la somme de 73 500 € au titre du dépôt de garantie contractuellement convenu au sein de la promesse de vente signée du 09 mars 2023 ;
Condamner Monsieur [L] [P] à lui régler cette somme, si besoin en autorisant la SELARL [N] [A] ET CLEMENTINE MARTINEZ, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SELARL TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL à déséquestrer la somme de 36 750 € qui lui a été versée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification du jugement ;
Condamner Monsieur [L] [P] à lui régler la somme de 3 500 € au titre à la fois des manquements contractuels et de la mauvaise foi exercés par ce dernier ;
Condamner Monsieur [L] [P] à lui régler la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
REJETER l’intégralité des fins, demandes et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [W] [U] ;
Condamner Monsieur [L] [P] à rembourser Madame [W] [U] la somme de 5 580 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [L] [P] n’a pas respecté ses engagements contractuels puisqu’il n’a pas sollicité les prêts dans les délais et aux conditions stipulés dans la promesse de vente, de telle sorte que les fonds déposés d’un montant de 73500 € sont acquis au promettant.
Elle lui fait également grief d’avoir indiqué dans la promesse de vente qu’il n’existait pas, à sa connaissance, d’empêchement à l’octroi des prêts qui seront sollicités alors qu’il a reconnu avoir eu, avant la signature de ladite promesse, un refus de prêt de la part du CREDIT MUTUEL, et que sans cette affirmation, elle n’aurait pas signé la promesse de vente et n’aurait pas eu à adresser des relances durant plusieurs mois pour une vente qui n’aurait pas pu se finaliser.
Elle sollicite en conséquence, outre le paiement de la somme de 73500 €, dont le déblocage des fonds séquestrés, l’indemnisation de son préjudice résultant de la mauvaise foi de Monsieur [L] [P] et de son préjudice moral, du fait de sa résistance abusive l’ayant contrainte à multiplier des démarches, saisir un avocat et à abandonner son projet d’achat d’une maison.
Elle réplique également que, en l’absence de signature d’un avenant, les délais n’ont pas été valablement prorogés.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle formée par Monsieur [L] [P] alors qu’il est le seul à l’origine de la situation de blocage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Monsieur [L] [P] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1178 et 1187 du code civil, de :
Constater la caducité de la promesse de vente du 9 mars 2023,
Juger que Monsieur [L] [P] a rempli ses obligations contractuelles,
Juger que la condition suspensive n’a pas défailli de son fait,
En conséquence débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
Juger au surplus que le dépôt de garantie est de 36 750 € et non de 73 500 euros, Débouter à plus forte raison Madame [U] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 73 500 euros,
Dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal estimait que Monsieur [P] a été fautif dans la non-obtention du financement de l’opération, limiter l’indemnisation de Madame [U] au montant de la somme de 36 750 euros et la débouter du surplus,
Dans ces conditions, autoriser le notaire à payer la somme séquestrée de 36 750 euros à Madame [U] et la débouter de toutes autres demandes,
A titre reconventionnel, condamner Madame [U] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Vu l’appel en cause de la SELARL [A] intervenant en lieu et place de la SCP [A], notaire séquestre de la somme de 36 750 € au titre du dépôt de garantie,
Ordonner à la SELARL [A] intervenant en lieu et place de la SCP [A], notaire de libérer le séquestre de 36 750 € entre les mains de Monsieur [L] [P],
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la promesse de vente est devenue caduque en raison de la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt.
Il explique que, d’une part, le délai de réalisation de la condition suspensive a été prorogée au 10 juin 2023 et, d’autre part, la date de signature a été reportée au 26 juin 2023, par échange de mails entre les notaires de chacune des parties datés des 26 et 30 mai 2023, conformément aux modalités prévues au contrat, comme le lui a confirmé son notaire.
Il indique ainsi avoir respecté ses engagements en adressant dès le 10 mars 2023 la promesse de vente au courtier chargé de rechercher les prêts selon les conditions stipulées au contrat et sollicité sa propre banque dès le 13 mars 2023, puis reçu les refus de la BANQUE POPULAIRE et du CREDIT MUTUEL avant le 10 juin 2023.
Il précise avoir fait une première démarche en janvier 2023, avant que la promesse ne soit signée, ce qui l’avait incité à constituer un dossier pour rentabiliser l’opération immobilière en vu de permettre un financement partiel, notamment en divisant la parcelle pour en vendre une des deux et créer deux autres chemins d’accès dans le but de louer le bien immobilier en plusieurs appartements, et que le refus du CIC avait été donné avant que ce dossier ne soit constitué.
Il considère que le fait d’avoir réalisé ce dossier complet lui permettait d’être confiant sur la possibilité de faire financer cet achat en sollicitant plusieurs offres de prêt, dont une auprès du CREDIT MUTUEL, une auprès de la CAISSE D’EPARGNE, une auprès d’une banque étrangère ainsi que deux prêts auprès des deux agences de la BANQUE POPULAIRE, mais que les circonstances ont joué contre lui suite au départ du directeur de l’agence de [Localité 8] de la BANQUE POPULAIRE qui suivait son dossier, auprès de laquelle il avait transféré tous ses comptes, ce qui démontre sa détermination à obtenir un prêt.
Il sollicite ainsi, non seulement le débouté des demandes de Madame [W] [U], mais aussi le déblocage du dépôt de garantie d’un montant de 36 750 € à son profit, puisque la non-réalisation de la vente promise est due à la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt, non pas de son fait, mais en raison du refus des organismes bancaires.
Il ajoute que la demande d’indemnisation sollicitée au titre du manquement à ses obligations contractuelles fait double emploi avec l’objet du dépôt de garantie, et que le préjudice moral n’est pas justifié puisque, d’une part, lors des discussions préalables à la signature de la promesse de vente, le bien n’était pas en vente dans une ou plusieurs agences immobilières, et, d’autre part, il a été tout autant déçu, malgré son investissement, de l’échec du projet auquel il a cru jusqu’au dernier moment.
Il déclare que Madame [W] [U] ne démontre pas quelles carences, selon la définition précisée à la promesse de vente, il aurait pu commettre, le fait qu’elle lui reproche de ne pas l’avoir informée du refus de financement en janvier 2023 ne pouvant relever d’un manquement du contrat signé en mars 2023, et ceci alors que le courtier, qu’il avait mandaté par ailleurs, atteste qu’il avait interrogé le directeur de la BANQUE POPULAIRE de l’agence de [Localité 8], auquel il avait montré le dossier de Monsieur [L] [P], qui lui avait indiqué que le projet l’intéressait.
Il précise que l’indemnité d’immobilisation et le dépôt de garantie répondent à deux régimes différents définis au contrat et que le dépôt de garantie resterait acquis au promettant pour permettre le paiement de l’indemnité d’immobilisation du fait de la non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus.
Il considère que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due, faute de remplir les conditions requises, ce qui implique la restitution du dépôt de garantie.
Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice, considérant que le refus de Madame [W] [U] pour le déblocage des fonds séquestrés est abusif, tout comme l’engagement de cette procédure, ce qui l’a contraint également à appeler dans la cause la SELARL [A].
La SELARL [N] [A] ET [E] MARTINEZ, venant aux droits de la SCP [K] [A], n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la caducité de la promesse de vente et le sort du dépôt de garantie
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1187 du même code dispose :
“La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Sur les délais de réalisation de la condition suspensive relative au prêt et de levée d’option
La promesse de vente du 09 mars 2023, qui fait loi entre les parties, stipule en page 5 :
“La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 15 juin 2023 (...)
AVENANT OU PROROGATION EVENTUELS
Les parties conviennent expressément que, pour le cas où un avenant deviendrait nécessaire concernant des modifications dans leur convention ou sa prorogation (report de la date de signature de l’acte authentique ou de levée d’option), cet avenant sera rédigé sous forme sous seing privé, ou pourrait résulter de tout document attestant de leur volonté respective, y compris un échange de courriers ou courriels entre les parties, par l’intermédiaire de leurs notaires, le cas échéant.”
En l’occurrence, il résulte de courriels entre les notaires des parties en date des 26 et 30 mai 2023, répondant ainsi à une des modalités prévues au contrat, que celles-ci ont échangé un accord de volonté pour proroger non seulement la date de réception de l’offre de prêt au 10 juin et non plus au 09 mai 2023, mais aussi la date d’expiration de la promesse de vente au 26 juin et non plus au 15 juin 2023.
Dès lors, les refus de prêt notifiés par le CREDIT MUTUEL le 02 juin 2023 et par la BANQUE POPULAIRE le 06 juin 2023 sont bien intervenus avant la date butoir fixée au 10 juin 2023, de telle sorte que Madame [W] [U] n’est pas fondée à exiger la rédaction d’un avenant.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le délai de réalisation de l’offre de prêt n’était pas dépassé et que le refus est bien intervenu dans les délais ainsi prorogés, selon l’accord de volonté échangés entre les parties via leur notaire.
Sur la défaillance de la condition suspensive relative au prêt
La promesse de vente stipule également en page 12 :
“4°) Condition suspensive d’obtention de prêt
Le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts (...) Et répondant aux caractéristiques suivantes :
organisme prêteur : tout organisme prêteur
montant maximal de la somme empruntée : 488000 €
durée maximale de remboursement : 20 ans
taux nominal d’intérêt maximal : 3,50 % l’an (hors assurance)
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-4 du code civil.
Etant précisé que l’indication d’un montant maximal de prêt ne peut contraindre l’acquéreur à accepter toute offre d’un montant inférieur.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 9 mai 2023. (...)”
Il ressort des lettres de refus que les caractéristiques du prêt sollicité sont conformes aux termes de la condition suspensive, puisque le prêt sollicité, notamment, auprès du CREDIT MUTUEL, pour un montant de 412500 €, est inférieur au montant maximal de 488000 € convenu.
Par ailleurs, il est stipulé en page 13 sous le titre “ REFUS DE PRET- JUSTIFICATION” :
“Le bénéficiaire s’engage en cas de non obtention du financement demandé à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le bénéficiaire s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.”
En l’occurrence, Monsieur [L] [P] justifie avoir, d’une part, fait une demande de prêt dès le 14 février 2023, complété par l’envoi de la promesse de vente le 13 mars 2023 auprès de Madame [C] [G] de l’agence de [Localité 6] de la BANQUE POPULAIRE, et, d’autre part, mandaté Monsieur [X] [Z] de “meilleur taux.com”, courtier, dès le 10 mars 2023 pour “lancer les demandes de prêt” et que celui-ci a initié des démarches immédiatement auprès de l’agence de [Localité 8] de la BANQUE POPULAIRE puis du CREDIT MUTUEL.
Il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [P] a respecté l’obligation de déposer simultanément deux demandes de prêt, le fait qu’il ait mandaté un courtier ayant au surplus pour avantage d’élargir le champ des demandes de prêt.
Dès lors, Monsieur [L] [P] a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge relatives aux caractéristiques du prêt et modalités de demande de prêt.
Dès lors, Madame [W] [U] n’est pas fondée à imputer à Monsieur [L] [P] la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt.
Par conséquent, la promesse de vente est devenue caduque à la date du 26 juin 2023.
Sur le sort du dépôt de garantie
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la promesse de vente, le dépôt de garantie s’élève à la somme de 36750 €, et non à la somme de 73500 € comme le prétend Madame [W] [U] qui, ne rapporte pas la preuve d’un versement d’un montant supérieur et fait ainsi une confusion avec le montant de l’indemnité d’immobilisation.
Il est rappelé que Madame [W] [U] sollicite le paiement du dépôt de garantie et non celui de l’indemnité d’immobilisation, alors que, dans les faits, elle revendique l’indemnisation de l’immobilisation du bien.
La promesse de vente stipule en pages 9 et 10 que le bénéficiaire devait déposer la somme de 36750 €, qui ne correspondait pas à des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil qui n’étaient pas applicables, auprès du notaire rédacteur, qui était constitué séquestre, et que cette somme, qui ne porterait pas intérêts, serait versée au promettant ou au bénéficiaire selon diverses hypothèses.
Ainsi, cette somme resterait acquise au promettant, soit en cas de réalisation de la vente promise, en s’imputant sur le prix de vente, soit, en cas de non réalisation de la vente promise, pour permettre le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Cependant, en cas de non réalisation de la vente promise, cette somme sera restituée au bénéficiaire dans différents cas de figure, notamment, si l’une au moins des conditions suspensives stipulées au contrat venait à défaillir selon les modalités et les délais prévus, à charge pour le bénéficiaire de notifier la demande de restitution au notaire rédacteur, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 7 jours de la date d’expiration de la promesse de vente, faute de quoi, le promettant sera alors en droit de sommer le bénéficiaire par acte extra-judiciaire de faire connaître sa décision dans le délai de 7 jours, et, si le bénéficiaire ne répond pas à cette réquisition dans ce délais, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera acquise au promettant.
Par ailleurs, le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation au profit du promettant ne s’entend que dans l’hypothèse où, selon la clause figurant en page 9 de la promesse de vente, le bénéficiaire, toutes le conditions suspensives ayant été réalisées, ou réputées accomplies en application de l’article 1304-3 du code civil, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait ou pour le cas où le défaut de réalisation des conditions suspensives lui serait imputable, sous déduction du dépôt de garantie.
En l’occurrence, il est établi et retenu que la condition suspensive d’obtention du prêt est défaillante sans que cela ne soit imputable à Monsieur [L] [P] et, par voie de conséquence, que la promesse de vente est devenue caduque à la date du 26 juin 2023.
De plus, par courrier du 28 juin 2023, Monsieur [L] [P] a écrit à Me [A] en expliquant la chronologie des événements ayant abouti à la non-réalisation de la condition suspensive afférente au prêt et a sollicité, in fine, la restitution des fonds séquestrés sous un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023, le conseil de Madame [W] [U] a mis en demeure Monsieur [L] [P] de lui verser la somme de 14700 € à titre d’indemnisation, considérant qu’elle était en droit de réclamer l’intégralité du dépôt de garantie pour indemniser l’immobilisation de son bien ainsi que le temps et l’énergie dépensés vainement, au motif qu’il aurait commis un manquement contractuel en déclarant qu’à sa connaissance, il n’existait pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront réalisés, alors qu’il avait d’ores et déjà reçu un refus de prêt le 26 janvier 2023.
Par courrier officiel du 19 juillet 2023, le conseil de Monsieur [L] [P] a contesté toute responsabilité de son client et a réitéré la demande de libération du dépôt de garantie séquestré auprès du notaire.
Ainsi, Madame [W] [U] ne remplit pas les conditions d’attribution du dépôt de garantie à valoir sur l’indemnité d’immobilisation.
Elle ne justifie pas davantage avoir délivré une sommation par acte extrajudiciaire, à savoir par un officier ministériel c’est à dire un commissaire de justice, à Monsieur [L] [P] de faire connaître sa décision sur le sort du dépôt de garantie après que celui-ci ait notifié par courriel officiel daté du 19 juillet 2023, de son conseil à celui de Madame [W] [U], sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Par conséquent, Madame [W] [U] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 73500 € correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation et de levée du séquestre à son profit à hauteur de 36750 € sous astreinte.
Sur le manquement aux obligations contractuelles par Monsieur [I] [P]
La promesse de vente stipule en page 6 “CARENCE” :
“La carence s’entend ici du manquement fautif par l’une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l’exécution de la vente.”
Par ailleurs, dans le paragraphe relatif à la condition suspensive d’obtention de prêt, il est stipulé en page 12 et 13 :
“Le bénéficiaire déclare qu’à sa connaissance :
Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités (...)”.
En l’occurrence, le fait que le CIC ait notifié à Monsieur [L] [P], dès la fin du mois de janvier 2023, un refus de prêt pour l’opération envisagée ne saurait caractériser un empêchement à l’octroi des prêts qui seront sollicités après la signature de la promesse de vente, dans la mesure où les banques ultérieurement interrogées sont distinctes, ne sont pas liées par la décision prise par cette banque au vu d’une acquisition hypothétique et d’éléments incomplets, ni même un manquement contractuel fautif de la part de Monsieur [L] [P] alors qu’il produit de multiples mails et une attestation de Monsieur [Z] de nature à démontrer la réactivité dont il a fait montre pour répondre à toutes les sollicitations des banques interrogées et qu’il a immobilisé une somme conséquente au titre du dépôt de garantie.
Par ailleurs, Madame [W] [U] ne démontre pas que le bien était en vente auprès de diverses agences ni qu’elle a signé un acte d’achat sous la condition suspensive de la vente du bien immobilier lui appartenant et que la défaillance de la condition suspensive lui a fait perdre l’opportunité de vendre son bien et d’en acquérir un autre.
Par conséquent, Madame [W] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, lesquels font, surabondamment, double emploi avec la demande d’indemnité d’immobilisation.
Sur le préjudice moral de Madame [W] [U]
Madame [W] [U] ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes, en l’absence de faute de Monsieur [L] [P] à l’origine des refus de prêt ou d’un manquement contractuel, n’établit pas davantage un comportement fautif à l’origine du préjudice moral qu’elle allègue.
Par conséquent, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes de Monsieur [L] [P]
Concernant l’abus par Madame [W] [U] du droit d’ester en justice
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que Madame [W] [U] a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [L] [P].
Concernant la levée du séquestre et la libération des fonds par la SELARL [A] au profit de Monsieur [L] [P]
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [P] est bien fondé, faute de sommation par voie extrajudiciaire à laquelle il n’aurait pas répondu, à solliciter la levée du séquestre et la libération de la somme de 36750 €, versée au titre du dépôt de garantie, à son profit, dans la mesure où aucune des parties ne conteste que cette somme a bien été séquestrée entre les mains du notaire.
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre la SELARL [N] [A] et Clémentine MARTINEZ, notaires associés, à lever le séquestre et libérer la somme de 36750 € au profit de Monsieur [L] [P].
Sur les mesures accessoires
Madame [W] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [P] Les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Madame [W] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [W] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande d’indemnité au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Enjoint la SELARL [N] [A] et Clémentine MARTINEZ, notaires associés, à lever le séquestre et libérer la somme de 36750 € au profit de Monsieur [L] [P] ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [W] [U] à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [W] [U] de sa demande à ce titre ;
Condamne Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.