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CA Lyon, 15 avr. 2025, RG 24/02739


Vérifier : CA Lyon, 15 avr. 2025, RG 24/02739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
24/02739
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
ordonnance
Id
67ff39cf303a1b38839f7d7f

Texte de la décision

2,295 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

3ème chambre A

ORDONNANCE DE RADIATION

(Art. 781 du C.P.C.)

N° RG : N° RG 24/02739 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSKU

Affaire :

S.A.S. SOLUTION ROUSSILLON

Représentant : Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

APPELANT

M. [K] [D]

en qualité de représentant permanent de l'Association ADIMCP de la Loire,

Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

MEDICOOP 42

Société Coopérative d'Intérêt Collectif par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis

Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

COOPIMS Coopérative d'Intérim en Médical et Social (COOPIMS),

Société Coopérative d'Intérêt Collectif par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

ADIMCP DE LA LOIRE

Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux et Polyhandicapés de la Loire, es qualité de Président et d'associés de la SCIC SAS MEDICOOP 42, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

INTIMES

Nous, Sophie DUMURGIER, chargée de la mise en état, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02739 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSKU,

Vu l'ordonnance interruptive d'instance prononcée le 25 février 2025 ;

Attendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation d'office.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire,

Disons que l'affaire ne pourra être remise au rôle qu'après exécution des diligences demandées.

Fait à [Localité 1], le 15 Avril 2025

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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