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TJ 97411, 31 mars 2025, RG 24/00403


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Date
31/03/2025
Numéro
24/00403
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
67ffdd9f02ef4af3895b4879

Texte de la décision

5,070 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00403 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4H7

MINUTE N° : 2025/29

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

M. [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SAS SES ST BENOIT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 31 MARS 2025

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.S. SES SAINT BENOIT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 329 557 458
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [T] [V], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

Exposé du litige

Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2024, la S.A.S SES [Localité 5] a demandé que Monsieur [X] [U] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme de 382,96 euros en principal, en raison de l’émission en règlement de ses achats de deux chèques restés impayés, suite au rejet par la banque pour provision insuffisante.
Elle demande également qu'il soit condamné à lui payer une indemnité de 35 euros au titre des frais de contentieux.

Elle fait connaître avoir vainement tenté le recouvrement amiable de sa créance.

Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 25 novembre 2024, par lettre simple s’agissant de la SAS SES [Localité 5] Leader Price, et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Monsieur [X] [U].
La lettre recommandée qui était destinée à [X] [U] a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La juridiction a donc invité la société requérante à procéder par voie d’assignation, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.

A l’audience du 25 novembre 2024, le demandeur était représenté et a sollicité un renvoi pour procéder à la citation. Le défendeur était donc non comparant.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2024, la SAS SES Saint Benoît a fait citer à comparaître [X] [U] devant le tribunal de proximité de Saint Benoît. Cet acte a été remis à Personne.

A l’audience du 24 février 2025, la SAS SES [Localité 5] est régulièrement représentée. Monsieur [X] [U] n'est ni présent ni représenté.

Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 31 mars 2025.

Motifs du jugement

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale
Il résulte de l'article 1582 du Code civil relatif à la vente que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour justifier sa demande, la SAS SES [Localité 5] a versé au débat :

Un chèque de Boursorama Banque émis à son ordre le 16 mars 2024 par Monsieur [X] [U], d’un montant de 191,26 euros, assorti d'une attestation de rejet de la banque,Un chèque de Boursorama Banque émis à son ordre le 20 mars 2024 par Monsieur [X] [U], d’un montant de 193,70 euros, assorti d'une attestation de rejet de la banque,Une lettre de mise en demeure adressée le 23 avril 2024 à Monsieur [X] [U].
Monsieur [X] [U], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.

Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS SES [Localité 5] et de condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 382,96 euros en principal.

Sur la demande au titre des frais de contentieux
Il sera fait droit à cette demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 35 euros, que Monsieur [X] [U] sera condamné à payer à la société requérante.

Sur les dépens
Monsieur [X] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SAS SES [Localité 5] la somme de 382,96 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SAS SES [Localité 5] la somme de 35 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 31 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

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