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TJ 97411, 7 avr. 2025, RG 24/00437


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Date
07/04/2025
Numéro
24/00437
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
67ffdddb02ef4af3895b4997

Texte de la décision

5,918 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00437 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4VW

MINUTE N° : 2025/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ingrid TAILE MANIKOM
- Me BOITARD
- Organisme [21] [Localité 17]
- Société [14]
- Société [19]
- Société [15]
- IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [J] [Y]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de ST DENIS DE LA REUNION,

DÉFENDEURS :

Organisme [21] [Localité 17]
Centre de gestion PAM
[Adresse 20]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

Société [14]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

Société [19]
[Adresse 5]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

S.A. [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître BOITARD, avocat au barreau de ST DENIS DE LA REUNION

Société [15]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,


EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête déposée au greffe le 17 octobre 2024, Madame [J] [Y] a saisi directement le juge des contentieux de la protection d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de Madame [J] [Y] au double motif que sa requête a été déposée directement auprès du juge des contentieux de la protection et non auprès de la commission d'une part, et que sa situation relève des procédures collectives instituées par par le Code de commerce d'autre part.

L'affaire a été renvoyée à une reprise à la demande du conseil de la requérante et retenue à l'audience du 3 février 2025, au cours de laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été sollicité et la requête maintenue, le conseil de la requérante sollicitant de prendre en compte les dettes personnelles et professionnelles de Madame [J] [Y] au dossier de surendettement.

Le conseil de la SA [13], représentée à chacune des audiences, n'a formulé aucune observation.

Les autres créanciers n'ont ni comparu, ni fait valoir d'observations écrites.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article L721-1 du Code de la consommation, le débiteur souhaitant bénéficier d'une procédure tendant au traitement de sa situation de surendettement doit saisir la commission de surendettement des particuliers d'une telle demande, dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

Par ailleurs, il résulte de l’article L711-3 du Code de la consommation que sont exclus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers les débiteurs relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Sont dès lors exclus des procédures civiles relevant du Code de la consommation les commerçants, artisans, agriculteurs et l'ensemble des personnes exerçant une activité indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, conformément à l'article L631-2 du Code de commerce.

En vertu de l'article L.621-2 du même Code, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

En l'espèce, il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable la requête de Madame [J] [Y] comme ayant été déposée directement au juge des contentieux de la protection, alors que la procédure applicable en la matière prévoit un dépôt auprès de la commission de de surendettement, lorsque le débiteur relève de la procédure de surendettement des particuliers.

En outre, la requête de Madame [J] [Y] sera également déclarée irrecevable comme ne relevant pas de la procédure de surendettement des particuliers mais des procédures collectives réglementées par le Code de commerce, relevant en l’occurrence de la compétence du tribunal judiciaire.

Il sera néanmoins accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [J] [Y] au regard des pièces versées au soutien de sa requête concernant sa situation financière manifestement obérée, sans préjuger de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi, prononcé par mise à disposition au greffe,

ACCORDE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [J] [Y] (Maître Ingrid TAILE MANIKOM) ;

DECLARE Madame [J] [Y] irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

LAISSE à la charge respective de chacune des parties les dépens engagés par elles dans le cadre de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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