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TJ 93008, 10 avr. 2025, RG 25/03544


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Date
10/04/2025
Numéro
25/03544
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
67fff05d02ef4af38960ac04

Texte de la décision

3,792 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/03544 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24Q2

Minute : 25/472

SA HLM TOIT ET JOIE
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

Monsieur [I] [V]
Madame [Z] [V]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 10 Avril 2025 ;

Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA HLM TOIT ET JOIE,
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [V],
demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 mars 2025, reçue le 28 mars 2025, la société TOIT ET JOIE a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant le dispositif de la décision rendue le 13 février 2025 - RG 24/09259 - Minute 25/00245.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Par requête du 20 mars 2025, reçue le 28 mars 2025, la société TOIT ET JOIE demande que le jugement soit rectifié en ce qu’il condamne dans le dispositif du jugement en page 9 les époux [V] à payer à « la SA Seqens » la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la bénéficiaire de la condamnation est « la société TOIT ET JOIE ».

Il ressort du jugement qu’une erreur matérielle entache le dispositif en page 9 § 4 quant au nom du bénéficiaire de l’indemnité octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 13 février 2025 - RG 24/09259 - Minute 25/00245;

RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 13 février 2025 - RG 24/09259 - Minute 25/00245, en ce qu’il convient de lire en page 9 § 4 du dispositif de la décision :

« CONDAME in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [S] épouse [V] à payer à la SA d’HLM TOIT ET JOIE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »

Au lieu de :

« CONDAME in solidum Monsieur [I] [V] et Madame [Z] [S] épouse [V] à payer à la SA Seqens la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »

DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 13 février 2025 - RG 24/09259 - Minute 25/00245et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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