TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/02272
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Texte de la décision
N° RG 24/02272 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMA
88Q
MINUTE N° 25/654
14 avril 2025
AFFAIRE :
[T] [K] ép [X], [S] [X]
C/
[Adresse 11]
N° RG 24/02272 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMA
CC délivrées le:
à
Mme [T] [K] ép [X]
M. [S] [X]
[12]
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Clémentine PARIER-VILLAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Jugement du 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 12 février 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [X] [L]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [T] [K] ép [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante, assistée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
réprésenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02272 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMA
ET
Partie défenderesse :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [M] [O] en date du 12 février 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 21 février 2023, [L] [X] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et recevait des soins adaptés à son état, justifiant pour Madame [T] [K] épouse [X] et Monsieur [S] [X] l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 31 juillet 2027,
DIT qu’à cette même date, les conditions d’attribution d’un complément de l’AEEH n’étaient pas remplies,
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [L] [X] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et ce, jusqu’à la fin de la classe de 2nde, soit jusqu’au 31 juillet 2027,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Mme [T] [K] épouse [X] et M. [S] [X] à l’encontre des décisions du 15 juillet 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date du 4 janvier 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
DÉBOUTE Mme [T] [K] épouse [X] et M. [S] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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