TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 25/00328
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00328 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z246
MI : 24/00001061
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le 19 Juin 1969 à [Localité 5] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de Monsieur [P] [Y],
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 6 février 2025, Monsieur [K] a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SMABTP es qualité d’assureur responsabilité civile de m [Y], aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 17 juin 2024
La SMABTP n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, le requérant justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [Y] les opérations d’expertise judiciaire confiées à non pas à Monsieur [N] mais à Monsieur [V] par ordonnance de référé du 17 juin 2024 . Il est possible que Monsieur [V] ait été remplacé par Monsieur [N] mais l’ordonnance idoine établie par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises n’est pas produite en sorte qu’il n’est pas possible de faire droit à la demande de Monsieur [K] relativement au nom de l’expert invoqué.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] par ordonnance de référé du 17 juin 2024 seront communes et opposables à la SMABTP qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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