TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/02733
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02733 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3Q4
MI : 24/00001143
4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [F] [L] [S] [W] épouse [Z]
né le 2 décembre 1981 à [Localité 4] (64)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [C] [Z]
né le 26 février 1971 à [Localité 5] (33)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X] gérant de la SAS [N] [X] radiée le 29 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 décembre 2024, les époux [Z] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, monsieur [X] , aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ( non produite) remplaçant monsieur [I] désigné par ordonnance de référé du 24 juin 2024.
Monsieur [X] n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à monsieur [X] les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur [I] par ordonnance de référé du 24 juin 2024 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises par Monsieur [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse , sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 24 juin 2024 remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises par Monsieur [M] seront communes et opposables à Monsieur [X] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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