TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/02454
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Texte de la décision
N° RG 24/02454 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYCO
88Q
MINUTE N° 25/655
14 avril 2025
AFFAIRE :
[Y] [R], [N] [I]
C/
[Adresse 10]
N° RG 24/02454 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYCO
CC délivrées le:
à
[11]
Copie exécutoire délivrée le:
à
Mme [Y] [R]
M. [N] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Jugement du 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 12 février 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [R] [I] [G]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
ET
Partie défenderesse :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [W], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [H] [T] en date du 12 février 2025, annexé à la présente décision,
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de [G] [R] [I] justifient son orientation en classe ULIS jusqu’à la fin de la classe de 3ème, soit jusqu’au 31 août 2028,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de Mme [Y] [R] et M. [N] [I] à l’encontre de la décision du 19 août 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre la décision de ladite commission en date du 2 mai 2024, ayant refusé l’orientation en classe ULIS de leur fils,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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