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TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/02636


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Date
14/04/2025
Numéro
24/02636
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
67fff19202ef4af38960b348

Texte de la décision

4,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02636 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3Q6

MI : 23/00001233

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COPIE délivrée
le 14/04/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La SCP DUCOS ROUGIER
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SA AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS FRAMEZELLE LE PARQUET DES DOCKS, selon police n° 3639571104
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La SELARL EKIP’
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS FRAMEZELLE LE PARQUET DES DOCKS
Dont le siège social est :
Mandataires judiciaires [Adresse 1]
[Localité 5]

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 9 décembre 2024, la SCP DUCOS ROUGIER a assigné devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SA AXA FRANCE IARD et la SELARL EKIP’ aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 17 juillet 2023 .

La SA AXA FRANCE IARD et la SELARL EKIP’ bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué Avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et de ses explications la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à l’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS FRAMAZELLE LE PARQUET DES DOCKS et à la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur dès lors que le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure collective à l’encontre de la SARL ETABLISSEMENTS FRAMAZELLE LE PARQUET DES DOCKS, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 17 juillet 2023.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 17 juillet 2023 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ETABLISSEMENTS FRAMAZELLE LE PARQUET DES DOCKS et à la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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