TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/02214
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Texte de la décision
N° RG 24/02214 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSGE
88Q
MINUTE N° 25/653
14 avril 2025
AFFAIRE :
[N] [R], [E] [R]
C/
[Adresse 10]
N° RG 24/02214 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSGE
CC délivrées le:
à
M. [N] [R]
Mme [E] [R]
[11]
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Clémentine PARIER-VILLAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Jugement du 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 12 février 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [R] [O]
présente
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, substituée par Me Arnaud FITTE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant, assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, substituée par Me Arnaud FITTE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02214 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSGE
ET
Partie défenderesse :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [S], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [D] [C] en date du 12 février 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 22 janvier 2024, les conditions d’attribution d’un complément de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H) supérieur au complément de catégorie 1 n’étaient pas réunies.
REJETTE, en conséquence, la demande d’attribution d’un complément de l’AEEH supérieur,
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [O] [R] justifiaient un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés individuelle, à hauteur de 60% du temps scolaire et ce, jusqu’au 31 août 2028 (sa vingtième année),
EN CONSÉQUENCE,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Madame [E] [R] et Monsieur [N] [R] à l’encontre des décisions du 4 juillet 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date des 7 mars 2024 et 2 mai 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des requérants,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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