TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/01096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 24/01096 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDGU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL ADRIEN BONNET
la SELARL MILANI - WIART
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [H] [P] veuve [U]
née le 17 janvier 1934 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [U]
né le 08 novembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [P], veuve de Monsieur [E] [U], et son fils, Monsieur [Y] [U], sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AN n°[Cadastre 8].
Cet immeuble comprend une maison d’habitaton et une annexe dont ils ont la propriété exclusive.
Madame [I] est propriétaire de la maison voisine sise [Adresse 2] et cadastrée section AN n°[Cadastre 7].
Par acte du 23 mai 2024, Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [U] ont fait assigner Madame [C] [I] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
- ordonner à Madame [I] la suppression des constructions édifiées sur le mur appartenant aux consorts [U], sous une astreinte de 100 euros par jour à courir à compter de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire,
- d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire
- condamner [C] [I] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner [C] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent qu’en 2023, Madame [I] a fait procéder à des travaux de réhaussement de son garage, lequel s’appuie désormais sur le mur séparatif entre son fonds et celui des consorts [U]. Ils précisent que ce mur séparatif étant la propriété exclusive des consorts [U], l’ouvrage de Madame [I] comprend un empiètement justifiant qu’il soit supprimé. Ils s’opposent à l’irrecevabilité de la demande soulevée en défense, indiquant que seules les actions contre les trouble anormaux de voisinage fondées sur l’article 651 du Code civil doivent faire l’objet d’une conciliation préalable et que par conséquent, s’agissant d’un empiètement sanctionné sur le fondement des articles 545 et 662 du Code civil, le litige d’espèce en est exclu. Ils ajoutent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à la demande de démolition dès lors qu’ils démontrent que le mur sur lequel Madame [I] a appuyé sa construction peut être présumé propre par application de l’article 654 du Code civil, corroboré par l’article 6 du cahier des charges du lotissement. Enfin, ils s’opposent à la limitation du périmètre de l’expertise requise par les consorts [U], dès lors qu’à supposer le mur mitoyen, la sanction de la démolition demeure possible.
Madame [C] [I] sollicite quant à elle de :
A titre principal,
- prononcer l’irrecevabilité de la demande formée par les consorts [U] pour défaut de tentative préalable de règlement amiable du litige,
A titre subsidiaire,
- constater l’existence d’une contestation sérieuse, et en conséquence se déclarer incompétent et débouter les consorts [U] de leurs demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
donner acte à Madame [I] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande subsidiaire d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, donner également pour mission à l’expert désigné de donner tous éléments permettant à la juridiction de dire si le mur séparatif litigieux est mitoyen ou personnel au fonds des consorts [U], En tout hypothèses,
débouter Madame [P] et Monsieur [U] de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile, les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [I] ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’action des consorts [U] étant fondée sur un conflit de voisinage, ils leur appartenait de précéder leur action d’une tentative préalable de conciliation, laquelle est obligatoire en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, ce qu’ils n’ont pas fait. Elle indique que contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, l’article 651 du Code civil ne donne pas de définition du trouble du voisinage et vient seulement imposer une obligation générale aux propriétaires et précisent qu’en tout état de cause, l’article 750-1 du Code de procédure civile ne donne pas davantage de définition ou de liste des troubles anormaux du voisinage et ne renvoie aucunement à une action devant être fondée sur l’article 651 du Code civil. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la demande de démolition se heurte à une contestation sérieuse puisqu’aucune pièce versée au débat ne permet de justifier que le mur en question serait la propriété exclusive des demandeurs et non un mur mitoyen, ce qui devra d’ailleurs faire l’objet de la mission d’expertise.
Évoquée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de démolition de l’ouvrage
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.
Si Madame [I] soutient que la demande de démolition formée par les consorts [U] est irrecevable en ce qu’elle se fonde sur un trouble anormal de voisinage, il convient de relever qu’une demande de démolition fondée sur un empiètement vise essentiellement à faire respecter le droit de propriété protégé par l’article 545 du Code civil et non à réparer un trouble anormal de voisinage.
En conséquence, les consorts [U] sont fondés à ne pas avoir fait précédé leur action en justice d’une tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Sur la demande de démolition de l’ouvrage de Madame [I]
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les consorts [U] ne précisent aucunement sur quel fondement ils formulent leur demande de démolition. La présente juridiction croit comprendre que les demandeurs invoquent un trouble manifestement illicite et ce en l’absence de toute argumentation relative à l’existence d’une urgence ou d’un dommage imminent,
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Aux termes des dispositions de l’article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, les consorts [U] sollicitent que soit ordonnée la démolition des constructions édifiées sur le mur leur appartenant. Madame [I] s’y oppose, faisant valoir que les demandeurs ne démontrent pas être propriétaires exclusif du mur litigieux.
Il convient en effet d’observer que si les consorts [U] affirment que le mur sur lequel existerait l’empiètement présente des marques de non mitoyenneté au sens de l’article 654 du Code civil consistant en l’existence de filets de pierre du côté de la propriété des consorts [U], les photos du procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2023 par Maître [S] sur lesquelles elles se fondent ne font nullement apparaître de tels filets et que le commissaire de justice n’en fait pas non plus état dans le corps du constat.
Il convient également de relever que l’extrait du cahier des charges du lotissement qu’ils produisent au soutien de leur demande est sommaire et ne permet pas de démontrer que son contenu s’appliquerait aux biens des parties concernées et qu’en outre, il apparait à la lecture de l’article 6 de cet extrait que le mur sur lequel s’appuie le garage du lot contigü est mitoyen aux deux lots, ce qui pourrait correspondre à la situation d’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [U] ne démontrent pas que le mur pour lequel ils allèguent subir un empiètement leur appartient exclusivement.
Les consorts [U] ne démontrant pas l’existence d’un trouble manifestement illicite leur demande principale ne peut prospérer.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [U], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2023 par Maître [S], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Compte tenu du débat existant sur la mitoyenneté ou non du mur litigieux, l’expert aura également pour mission de donner tous élémens permettant à la juridiction de dire si le mur séparatif litigieux est mitoyen ou personnel du fonds des consorts [U].
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [U] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [U] de leur demande de démolition de l’ouvrage appartenant à Madame [I] ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation,
– vérifier si les construciton alléguées existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature, en rechercher les causes et les conditions de leur construction,
– indiquer les travaux propres à remettre la propriété des consorts [U] en état, d’en indiquer le coût et la durée,
– donner tous élémens permettant à la juridiction de dire si le mur séparatif litigieux est mitoyen ou personnel du fonds des consorts [U],
– fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
- DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [U] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [U] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [U] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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