Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 59350, 16 avr. 2025, RG 25/00609


Vérifier : TJ 59350, 16 avr. 2025, RG 25/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
25/00609
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67fff2b502ef4af38960b6e1

Texte de la décision

12,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00609 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOVN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 16 Avril 2025

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L EPSM [Localité 7] METROPOLE
- SITE [Localité 8]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [B]

DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
EPSM [Localité 7] METROPOLE
- SITE [Localité 8]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Maître Joséphine BRIATTE, avocat commis d’office

TIERS
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 15 avril 2025

COMPOSITION

MAGISTRAT : Clara PIERREL-PEILLET, Magistrat, Magistrat Délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEBATS

En audience publique du 16 Avril 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 16 Avril 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025 par Clara PIERREL-PEILLET, Magistrat, Magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 14 Avril 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L EPSM [Localité 7] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[K] [J] a fait l’objet le 7 avril 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 7] Métropole (site [Localité 5]) sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers, Madame [C] [Z], sa mère, en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 10 avril 2025 suivant.

Par requête en date du 14 avril 2025 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Monsieur [J] a comparu à l’audience mais son discours était incompréhensible. Il a pu indique être “engeôlé de force” et avoir écrit un courrier à Monsieur [P] [D].

Entendu le conseil de [K] [J] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants:
- Le défaut de caractérisation de l’urgence au moment de l’admission au visa de l’article L3212-3 du Code de la Santé publique alors qu’il faut que les deux conditions soient réunies (urgence et risque d’atteinte à l’intégrité de la personne). Le conseil souligne que l’intéressé était déjà dans le service depuis le 3 avril 2025.
- L’information tardive du patient de sa décision d’admission au visa de l’article L3211-3. Le conseil souligne que le patient n’a été infomré que le 8 avril alors que son admission est intervenue le 7 avril après-midi.
- L’absence de justificatif dans le dossier de la transmission des documents aux autorités compétentes (CDSP) au visa de l’article L3212-5 du code de la santé publique.

Sur le fond, le représentant de l’établissement reprend les termes de l’avis motivé et soutient la nécessité de poursuivre les soins contraints.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Sur le moyen tiré du défaut de respect des conditions de l’article L3212-3 du code de la santé publique:

Il résulte de l’article L3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Contrairement à ce que soutient le conseil de [K] [J]ce texte n’impose pas que soient caractérisés à la fois l’urgence et un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. En effet selon le texte l’urgence s’entend d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et compte tenu de la gravité de ce risque la décision ne saurait souffrir l’attente d’un second examen médical.

En l’espèce le certificat médical établi le jour même de l’admission par le docteur [L] s’est attaché à expliquer les troubles mentaux justifiant selon son appréciation médicale l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade : “un état d’exaltation, une logorrhée, des troubles du sommeil à type d’insomnie et des propos délirants où il est persuadé d’être surveillé par la mafia. La labilité de l’humeur est importante avec des moments d’agitation et d’intimidation vis à vis des équipes soignantes”.

Aussi, il ne saurait être déduit de la présence de Monsieur [J] dans le service en soins libres avant son hospitalisation sans consentement un défaut d’urgence, ce caractère se déduisant en l’état de la dégradation de son état médical tel que décrit dans le certificat médical du Docteur [L] en lien, notamment, avec une mauvaise observance thérapeutique.

Par ailleurs, si l’urgence a empêché un second certificat médical au stade de l’admission il sera relevé que les certificats de 24 et 72 heures ont confirmé les troubles mentaux et le défaut de consentement aux soins.

En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’information tardive du patient de son admission sur l’article L3211-3 du code de la santé publique

Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

En l’espèce, Monsieur [J] a été admis en hospitalisation complète le 7 avril 2025. S’il n’est pas contesté que le formulaire d’information délivrée au patient sur ses droits est daté du 8 avril 2025 et signé par deux IDE “en cas de refus ou d’impossibilité de signer la notification” par Monsieur [J], force est de constater que la décision d’admission du directeur d’établissement en date du 7 avril 2025 a été pris sur la base d’un certificat médical du même jour dans lequel il est précisé que le patient a été informé de la décision d’admission ainsi que des raisons qui la motivent, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours.

Il en résulte que les prescriptions de l’article L3211-3 du code de la santé publique ont été respectées et le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence d’information à la commission départementale des soins psychiatriques

L’article L3223-1 du code de la santé publique prévoit l’information de la commission départementale des soins psychiatriques de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins. Elle reçoit des réclamations des personnes hospitalisées et examine en tant que de besoin leur situation dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat.

L’article R3211-12 du code de la santé publique dispose que sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article [6] 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

En l’espèce si le patient indique qu’il n’est pas démontré que la commission départementale des soins psychiatriques ait été informée par le directeur d’établissement de l’admission du patient, force est de constater que les dispositions de l’'article R3211-12 du code de la santé publique n’exige pas qu’un justificatif de cette démarche soit communiquée au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue. Au surplus il ne justifie d’aucun grief puisque le juge des libertés et de la détention est saisi de l’examen de la régularité de la procédure et que le patient peut faire des demandes de levée de la mesure. Il appartenait au conseil du patient invoquant ce moyen de prouver l’absence d’information, au besoin en fait sommation interpellative auprès de la commission départementale des soins psychiatriques

Par conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [Y] [T] le 14 avril 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée compte tenu de la persistance des symptômes thymiques et psychotiques envahissants qui imposent la poursuite des soins et entravent nécessairement Monsieur [J] de manifester un consentement valable.

Par conséquent, compte tenu de la régularité de la procédure, la mesure d’hospitalisation sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Salomé WAINSTEIN Clara PIERREL-PEILLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.