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TJ 69123, 16 avr. 2025, RG 25/01419


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Date
16/04/2025
Numéro
25/01419
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67fff3e502ef4af38960ba59

Texte de la décision

12,526 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/01419 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ULO

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 avril 2025 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 avril 2025 par PREFECTURE DE L’AIN  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Avril 2025 reçue et enregistrée le 15 Avril 2025 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.

[O] [U] [D]
né le 12 Septembre 2003 à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Cherryne RENAUD-AKNI, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[O] [U] [D] a été entendu en ses explications ;

Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [U] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [O] [U] [D] le 24 juin 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national de trois années ;

Attendu que par décision en date du 13 avril 2025 notifiée le 13 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2025;

Attendu que, par requête en date du 15 Avril 2025 , reçue le 15 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE PLACEMENT EN RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS

Attendu que le conseil de [O] [U] [D] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de son client en faisant valoir l’absence de notification des droits qu’il pouvait exercer en rétention à l’issue de sa garde à vue, l’absence d’information du Procureur de la République de [Localité 1] et l’absence de diligence auprès des autorités algériennes afin de solliciter un laissez-passer consulaire ;

- S’agissant de la notification des droits de [O] [U] [D]

Attendu que le conseil de [O] [U] [D] soutient que ce dernier n’a pas été informé des droits attachés à son placement en rétention, aucun procès-verbal à l’issue de sa garde à vue n’étant produit au débat, cette absence de notification lui faisant nécessairement grief ;

Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que la décision de placement en rétention a bien été notifiée à [O] [U] [D], ainsi que les droits afférents à ce placement en rétention lui étant notifiés ; mention étant toutefois faite que [O] [U] [D] a refusé de signer la notification, tout comme les derniers procès-verbaux qui lui ont été soumis, son comportement inadapté étant relevé par les gendarmes ;

Attendu qu’il résulte de l’article L 744-4 du CESEDA que :”L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.” ;

Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les éléments produits au débat que [O] [U] [D] a été placé en garde à vue le 12 avril 2025 à 19 heures 30, cette mesure étant levée par Madame Sandra COELHO, Substitut du Procureur à [Localité 1], le 13 avril 2025 à 18 heures pour être pris en charge par une escorte et transféré au Centre de rétentions de [Localité 2] ;

Attendu qu’il est établi que l’arrivée de [O] [U] [D] au Centre de rétention est effective le 13 avril 2025 à 18 heures 35, le rappel des droits étant réalisé le même jour à 18 heures 37 ;

Attendu qu’il est donc établi que conformément à l’article L 744-4 du CESEDA, [O] [U] [D] a bien été informé, dans le lieu de rétention et dans un espace temps inférieur à 10 minutes, en l’espèce 7 minutes des droits qui étaient les siens et qu’il a été en mesure d’exercer en étant assité d’un conseil à l’audience ;

Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;

- S’agissant de l’absence d’information du Procureur de la République de [Localité 1]

Attendu que le conseil de [O] [U] [D] soutient que le Procureur de [Localité 1] n’a pas été avisé du placement en rétention de ce dernier ;

Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que le Procureur de la République de [Localité 2] a été avisé du placement en rétention de l’intéressé le 13 avril 2025 à 18 heures 40 ;

Attendu qu’il résulte de l’article L 741-8 du CESEDA que :”Le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention” ;

Attendu qu’en l’espèce, si le texte susvisé exige une information immédiate de tout placement en rétention, force est de constater que le Procureur de [Localité 2] a été avisé de cette mesure dès le 13 avril 2025 à 18 heures 40 alors même que l’intéressé est arrivé au CRA à 18 heures 35 ; qu’il ne peut être rajouté au texte une condition qui n’y est pas inscrite à savoir l’information du Procureur du lieu de l’interpellation ;

Attendu qu’au surplus, il convient de relever que Madame Sandra COELHO, Substitut du Procureur à [Localité 1] a décidé à l’issue de la garde à vue d’un classement 21 (absence d’infraction) compte tenu du paiement par l’intéressé des objets dérobés et a nécessairement été informée de son transfert au CRA compte tenu de sa situation administrative ;

Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;

- S’agissant de l’absence de diligence

Attendu que le conseil de [O] [U] [D] soutient que l’autorité préfectorale n’a pas sollicité les autorités algériennes pour une demande de laissez-passer consulaire, les seules démarches entreprises auprès des autorités roumaines et autrichiennes étant insuffisantes pour limiter le placement de [O] [U] [D] au temps strictement nécessaire à son départ ;

Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que des démarches ont été engagées afin de favoriser la reprise en charge de l’intéressé, les diligences réalisées étant incontestables ;

Attendu qu’il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA :”Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécesssaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” ;

Attendu qu’en l’espèce il est établi par les pièces versées au débat que [O] [U] [D] a sollicité une demande protection tant auprès des autorités roumaines (2019) qu’autrichiennes (2020) ;

Attendu qu’au regard de ces demandes, l’autorité préfectorale a déposé deux requêtes de reprises, dès le 14 avril 2025, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration un défaut de célérité dans les diligences engagées pour organiser le départ de l’intéressé ;

Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre dès lors qu’il s’est déjà soustrait à de précédentes obligations de quitter le territoire français (21 janvier 2021 et 23 mars 2022) et qu’il a pu clairement exprimer son refus de se conformer à la mesure d’éloignement qui lui a été signifiée alors même qu’il ne justifie pas d’aucune garantie quant à ses moyens de subsistances sur le territoire ; que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [O] [U] [D] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [U] [D] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [U] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [O] [U] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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