TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 20/00560
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/00560 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UU4Z
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971
Me Alexandra GOUMOT-NEYMON - 1431
Maître [C] [T] de la SELARL PRIMA AVOCATS - 1287
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 14 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. RHP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat au barreau de LYON
S.C.I. RON 18,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 5] et [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. IMMO DE FRANCE RHÔNE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 D du Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne BIZOT, Greffier, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par les sociétés SCI RON 18 et SCI RHP le 23/09/24,
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement notifiées par le syndicat des copropriétaires le 02/04/25,
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement notifiées par la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES le 09/04/25,
Attendu que le désistement est parfait par acceptation des défendeurs ; que l’instance est en conséquence éteinte ;
Attendu que par accord des parties, chacun supportera ses propres frais de procédure et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres frais de procédure et dépens.
Fait à [Localité 7], le 14 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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