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TJ 75056, 15 avr. 2025, RG 24/07491


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Date
15/04/2025
Numéro
24/07491
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
67fff63c02ef4af38960c134

Texte de la décision

9,965 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me PAUTONNIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me WEINSTEIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/07491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SID

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDERESSE
S.A. D’HLM “LOGIREP” anciennement dénommée “LOGISTART”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian et Stéphane PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [H] née [I], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0997

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 15 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SID

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 mars 1998, la société d’HLM LOGIREP a donné à bail à M. [G] [H] et Mme [F] [H] née [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2024, la société LOGIREP a fait assigner M. [G] [H] et Mme [F] [H] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989, du code civil et du code des procédures civiles d'exécution, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire de bail pour défaut de jouissance paisible,
- ordonner l’expulsion de M. [G] [H] et Mme [F] [H] née [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner la séquestration des meubles ou dire que le sort des meules sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixer à compter de la résiliation du bail l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer révisable augmenté des charges et d’un éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi et condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes dues de leur chef jusqu’à la libération définitive des lieux,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation et de ses suites.

Au soutien de ses prétentions, la société LOGIREP explique que l’agression du gardien par M. [G] [H], le 16 janvier 2024, constitue une violation de l’obligation de jouissance paisible, obligation essentielle du contrat, qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat.

A l'audience du 3 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour réplique de la demanderesse.

A l’audience du 6 février 2025, les parties représentées ont exposé les conclusions déposées et visées à l’audience par le greffier.

La société LOGIREP réitère ses demandes initiales et conclut au débouté de M. [G] [H] et Mme [F] [H] née [I] qui demandent reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive sans caractériser la mauvaise foi de la demanderesse à agir en justice ni le préjudice qui en serait résulté pour les défendeurs.

Les défendeurs par la voix de leur conseil contestent tout geste d’agression de M. [G] [H] qui au contraire a repoussé la gardienne alors qu’elle s’avançait vers lui le bras levé pour le faire sortir.
Ils concluent donc au débouté de la société LOGIREP et à sa condamnation à verser :
- à Mme [F] [H] née [I]
- 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à M. [G] [H]
- 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre le paiement des entiers dépens ainsi que la décision d’écarter l’exécution provisoire.

Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du bail
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

S'agissant du contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 8 du contrat de location liant les parties rappelle l’obligation d’user paisiblement (en bon père de famille) de la chose louée.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, la société LOGIREP produit le récépissé de la plainte déposée, le 16 janvier 2024, par Mme [E] gardienne de l’immeuble à l'encontre de M. [G] [H] pour des faits de violences volontaires.

La plainte reprenant uniquement les déclarations de Mme [E], n’est pas suffisante à démontrer la réalité des violences que la société LOGIREP reproche à ses locataires, en l’absence de tout autre élément de preuve venant confirmer les faits ou d’une condamnation judiciaire.

En effet, l’attestation rédigée par M. [J] [B] est inopérante à caractériser des faits auxquels il n’a pas assisté. Par ailleurs le certificat médical concluant à une ITT de 3 jours établi en juin 2024, soit plus de 6 mois après les faits, alors que Mme [E] avait refusé de se rendre à l’UMJ lors du dépôt de plainte est insuffisant à établir un lien de causalité entre l’altercation du 16 janvier 2024 et le diagnostic.

Par conséquent, la preuve des violences dénoncées et contestées par M. [G] [H] n’étant pas rapportée, la société LOGIREP sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant discrétionnaire.

Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute

En l’espèce, quand bien même l’action engagée par la société LOGIREP était mal fondée, il n’en demeure pas moins que cette dernière n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, qui ne justifie pas que celle-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.

La demande doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires
La société ELOGIE SIEMP, partie perdante sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et condamnée à verser à chacun des défendeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes de la société LOGIREP ;

CONDAMNE la société LOGIREP aux dépens ;

CONDAMNE la société LOGIREP à verser à M. [G] [H] et Mme [F] [H] née [I] la somme de 500 euros chacun ;

DEBOUTE M. [G] [H] et Mme [F] [H] née [I] de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Décision du 15 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/07491 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SID

Fait et jugé à Paris le 15 avril 2025

le greffier le Président

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