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TJ 75056, 14 avr. 2025, RG 25/01009


Vérifier : TJ 75056, 14 avr. 2025, RG 25/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
25/01009
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
67fff64b02ef4af38960c2e1

Texte de la décision

3,770 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/01009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C65LZ

NUMERO RG INITIAL : 24/2670

Requête en rectification du :
31 octobre 2024

N° MINUTE : 1/2025

DECISION DE REJET
D’UNE REQUETE EN RECTIFICATION
D’ ERREUR MATERIELLE
rendue le lundi 14 avril 2025

DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 4] HABITAT-OPH
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P#0128

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 14 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 31 octobre 2024 reçue le 05 novembre 2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection en rectification d’une erreur matérielle affectant, selon lui, la décision rendue le 7 octobre 2024 dans le litige qui l’opposait à Monsieur [J] [S], au motif que son nom est mal orthographié et qu’il s’appelle, en réalité, Monsieur [J] [B].

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations par courrier du 30 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Toutefois, ne relève pas de l'erreur matérielle, la modification des droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et les rectifications qui conduisent à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

En l’espèce, il ressort de la note d’audience que le nom du défendeur, intitalement orthographié “Monsieur [K] [B]”, a été modifié par le greffier d’audience, qui a écrit, manuscritement “ES<–>SFATI (collé)”.

Sur la cote du dossier, le nom du défendeur “M. [B] [J]” a été rayé par le magistrat qui a inscrit, manuscritement “M. [S] [J]”.

Il résulte de ces éléments que le nom de famille du défendeur a été vérifié à l’audience et qu’il se dénomme M. [J] [S]. Par conséquent, la requête en rectification d’erreur matérielle formée par l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile :

REJETTE la demande aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 31 octobre 2024 reçue en date du 5 novembre 2024 formée par l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

Le greffier La juge

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