TJ 75056, 3 avr. 2025, RG 24/11006
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O2X
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
ayant pour sigle RIVP
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 avril 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O2X
Exposé du litige
Par assignation du 22 novembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [T] [U], être autorisée à faire procéder à l’expulsion de celui-ci et obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, de l’arriéré locatif , ainsi que 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 31 janvier 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la condamnation du défendeur aux dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de l’ensemble de ses demandes relatives à la présente instance à l’encontre de M. [T] [U] à l’exception de la demande de condamnation aux dépens.
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, avec exécution provisoire, Constatons le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de l’ensemble de ses demandes relatives à la présente instance à l’encontre de M. [T] [U] ; Condamnons la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) aux dépens, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de PARIS, le 3 avril 2025.
Le greffier La juge des référés
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