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TJ 13055, 16 avr. 2025, RG 25/00034


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Date
16/04/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
67fff81802ef4af38960c905

Texte de la décision

5,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53SN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA GIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [O], né le 11 Juillet 1989 à [Localité 4]
Madame [I] [W] [C], née le 09 Novembre 1989 à [Localité 4]
Tous deux demeurant [Adresse 1]

Et représentés par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignations du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Marseille a fait citer M. [X] [O] et Mme [I] [C], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :

9 569,86 € au titre de charges de copropriété dues au 2 janvier 2025,
1 944,92 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 30 septembre 2025,
1 868,90 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], par son conseil, a réitéré ses demandes.

M. [X] [O] et Mme [I] [C], par leur conseil, ont contesté la demande en dommages et intérêts du syndicat et sollicité des délais de paiement en raison de leurs difficultés personnelles.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI,

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 23 septembre 2024, des lettres de mise en demeure du 5 novembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et un décompte actualisé au 2 janvier 2025 dont il résulte que les défendeurs restent devoir :

-9 569,86 € au titre de leurs charges de copropriété dues au 2 janvier 2025,
-1 944,92 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 30 septembre 2025,
-1 868,90 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;

Attendu que M. [X] [O] et Mme [I] [C] qui ne contestent pas devoir ces sommes seront solidairement condamnés à s’en acquitter avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; que l’importance et l’ancienneté de leur dette qui mettent en péril l’équilibre financier et la gestion de la copropriété s’opposent à l’octroi de délais de paiement ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que M. [X] [O] et Mme [I] [C] seront solidairement condamnés à payer au demandeur 600 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’ancienneté de la dette s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement ;

Attendu que M. [X] [O] et Mme [I] [C] supporteront solidairement les dépens ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons solidairement M. [X] [O] et Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :

9 569,86 € au titre de leurs charges de copropriété dues au 2 janvier 2025,
1 944,92 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 30 septembre 2025,
1 868,90 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;

Condamnons solidairement M. [X] [O] et Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons solidairement M. [X] [O] et Mme [I] [C] aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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