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TJ 13055, 16 avr. 2025, RG 25/00711


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Date
16/04/2025
Numéro
25/00711
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
67fff81a02ef4af38960c932

Texte de la décision

9,655 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00711 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JHC
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Avril 2025 à 14h16, présentée par Monsieur le Préfet du département BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [T], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Djouhra HAMCHACHE
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [F] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [I] [W]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
alias [X] [M]
alias [G] [C]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’une condamnation ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 mai 2024

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 avril 2025 notifiée le 13 avril 2025 à 13h25,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare :je ne savais même pas que j’avais une OQTF. Mais j’ai pas eu un document. J’ai vu un avocat qui m’a dit donne moi le document mais je l’ai jamais eu. Quand j’ai été interpelé on m’a jamais donné un document qui dit que j’ai une OQTF. Je ne savais pas là je suis malade j’ai des sérieux problème au niveau du cerveau. Vous avez pas mon dossier médical ? Je fais de l’asthme j’ai une prothèse. Je prends trop de traitement c’est ça qui me perturbe. Desfois je suis à l’hotel, je loue. J’ai une domiciliation. Je suis là pour me soigner et traiter ma maladie. Je veux tout faire, étudier, travailler, fonder une famille.

Le représentant du Préfet : monsieur fait l’objet d’une ITN pendant 10 ans. Risque de soustraction à l’ITN, en 2023 OQT auquel il s’est soustrait. Plusieurs alias. Connu des services de police et de la justice. Il n’a pas présenté de passeport en cours de validité. Maintien en rétention. Menace à l’ordre public au regard de la condamnation pour lesquels il aq été condamnaé. Saisine des autorités algériennes.

Observations de l’avocat : il est asthmatique et une prothèse à la jambe droite. Il a un passeport qui est à [Localité 8]. Il peut mettre une procédure de régularisation, il a une domiciliation. Vous savez qu’on va avoir une rétisence des autorités algériennes à délivrer un LPC. On a un mail du 14 avril mais qui sera sans effet.

La personne étrangère présentée déclare : je vais pas bien du tout. J’ai décidé, je peux commettre n’importe quoi. J’ai pas dormi une minute depuis que je suis ici. Ça se passe mal, dès que je m’allonge y’a qqun qui rentre dans ma chambre. J’ai pas mes médicaments ici, je prends la maline , j’ai des médicaments pour le stress. Oui j’ai ma ventoline. (Le retenu communique une ordonnance du 9 avril 2025 avec les médicaments mentionnés). Les compresses s’est parce que j’ai été blessé. Je prends du lirica.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE FOND

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [I] [W] a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille ; qu’il a été placé au centre de rétention le 13 avril 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [I] [W] déclare qu’il est malade, qu’il a une prothèse de hanche, de l’asthme, et une maladie au cerveau a cause des médicaments ; il déclare ne pas savoir qu’il devait quitter la France ; attendu que s’il donne à l’audience une ordonnance de médicaments (Ventoline, Lamaline, Miosérine) il ne fait cependant pas état d’un certificat médical d’incompatibilité.
Attendu que Monsieur [I] [W] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il déclare vivre à l’hôtel ou chez des amis à [Localité 9], qu’ainsi il ne dispose pas d’un hébergement pérenne ;que par ailleurs il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement le 02 septembre 2023 et le 24 février 2023 sur ses alias; qu’il a été condamné à deux reprises, qu’il est connu essentiellement pour des faits de vols sous différents alias;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 14 avril 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que les relations diplomatiques avec l’Algérie peuvent évoluer à tout moment de sorte que le moyen tiré du fait qu’il n’y aura pas de laissez passer développé par le conseil de Monsieur [W] est inopérant ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [W]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 mai 2025 à 24h00;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 16 Avril 2025 À 10 h49

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 16 avril 2025
L’intéressé

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