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TJ 13055, 27 mars 2025, RG 24/04009


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Date
27/03/2025
Numéro
24/04009
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
67fff81b02ef4af38960c95b

Texte de la décision

6,509 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/01414 du 27 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04009 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OBX

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par [B] [L] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

Madame [V] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent
TRAN VAN Hung

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’[Adresse 11] (dite [12]) a décerné le 26 août 2024 à l’encontre de Mme [V] [E] une contrainte pour le paiement de la somme de 3562 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues de la régularisation de l'année 2020, de l'année 2021, de l'année 2022, du 3ième trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 29 août 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 octobre 2024, Mme [V] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L’affaire a été retenue après plusieurs renvois à l’audience du 30 janvier 2025.

L’[12], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
-dire et juger que l’URSSAF disposait d’une créance d’un montant ramené à 1490 euros ;
- rejeter les demandes et prétentions de l'opposante

Mme [V] [E] indique par mail du 29 janvier 2025 au tribunal de constater le désistement de son recours.
.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, Mme [V] [E] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur le bien fondé de la contrainte

Il convient enfin de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

L'organisme justifie de sa créance tandis que l'opposant n’établit pas s’être libéré de l’intégralité de ses obligations.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par Mme [V] [E]

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de Mme [V] [E] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Mme [V] [E] à l'encontre de la contrainte décernée le 26 août 2024 par le directeur de l'[Adresse 10], et au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues de la régularisation de l'année 2020, de l'année 2021, de l'année 2022, du 3ième trimestre 2023.

- VALIDE ladite contrainte pour un montant à 1490 euros

- DÉBOUTE Mme [V] [E] de ses demandes et prétentions ;

- CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

- RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;

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