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TJ 13055, 16 avr. 2025, RG 25/00710


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Date
16/04/2025
Numéro
25/00710
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
67fff81c02ef4af38960c973

Texte de la décision

10,277 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00710 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JHB
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Avril 2025 à 11h07, présentée par Monsieur le Préfet du département des ALPES MARITIMES

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me HAMCHACHE Djouhra
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [P] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [Y] [T]
né le 20 Janvier 2007 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire
n° 25-ELO-510
en date du 19 février 2025
et notifié le 19 février 2025 à 15h36

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025 à 19h45,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que pv qui constate trois individus décidons d’interpeler. La cour de cassation dit que pour être valable le contrôle doit porter sur des élements objectifs. Irregularité du placement au CRA suite à contrôle irrégulier. Doit entrainer la nullité de l’ordonnance de placement au CRA. On a pas laissé à Monsieur la possibilité de faire des déclarations personnelles. Il avait des garanties de représentations. On ne lui pas laissé la possibilité de faire des déclarations ce qui lui a porté grief. On aurait pu apeler son oncle, ramener son passeport. Il dispose de garanties de représentations suffisante, comme une assignation à résidence. Il subit son parcours de vie.Etat de vulnérabilité dont il n’a pas pu faire dobservations. Sur la fiche il n’a pas vu de médecin, de psychologue. On nous parle d’une tutelle. Il a pas vu de médecin c’est pas normal. Annuler l’ordonnance de placement au CRA et remise en liberté.

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : c’est pourquoi l’obligation de quitter le territoire ? Oui c’est vrai j’étais mineur. Je suis handicapé j’entends pas. Je suis suivi MSD. La juge des mineurs m’a dit d’accord. J’ai ma mère mes petites soeurs, ma tante. J’ai été au lycée. J’allais en foyer ASE, en stage. J’ai demandé les préfectures. C’est la première fois je suis venu ici. Le policier m’a déchiré mon pantalon. Ils m’ont frappé dans les toilettes. Ils m’ont mis à poil. Les surveillants ici ils m’ont dit j’ai volé une carte. Ma mère est à [Localité 8] avec ma soeur. Oui j’étais placé dans un foyer mais moi je suis pas d’accord pour ça. L’éducateur pourquoi il a pas fait mon papier. Madame j’arrive pas je suis jeune. Madame s’il vous plait faites moi sortir d’ici. J’arrive pas à rester ici c’est pas ma place. Les relations avec ma mère c’est elle elle veut pas que je vis avec elle. Moi je veux vivre chez mon oncle. Ma tante a envoyé l’attestation d’hébergement à forum. Je dors chez mon oncle. C’est ma mère qui m’a laissé dehors, c’est une histoire avec ma mère et ma grand mère. Ma mère m’a laissé dans la rue avec ma soeur. Je te jure madame c’est la première fois que j’arrive en France en 2018. Je peux allé au foyer, pjj. J’ai personne à sousse. Je sais pas où est mon papa, mon père il s’appelle [L] [T] il a frappé ma mère. Moi madame le cannabis je fume plus, j’ai arrêté. Je fumais quand j’étais mineur. Jamais j’ai bu. Si je suis en liberté je peux vous montrer un truc. Je suis allé chercher un avocat à [Localité 8] pour l’enlever L’OQTF. J’ai des cours scolaire. Je peux refaire un autre dossier. J’ai mon passeport de TUNISIE à [Localité 8] chez mon oncle.

Observations de l’avocat : Diligences de la préfecture, concernant la saisine de la TUNISIE. Parcours de vie compliqué, suivi par la PJJ. Monsieur a été placé à L’ASE. Il est majeur depuis 2 mois. Sa petite soeur a un titre de séjour régulier ainsi que sa maman. Lui même est scolarisé . Son souhait est de rester auprès de sa maman et sa petite soeur. Il peut régulariser sa situation.

La personne étrangère présentée déclare :moi quand je suis rentré au foyer à 17 ans. J’appelle le pjj à [Localité 8] je suis allé le voir et là on m’a dit quitter le territoire français. Je peux refaire un autre papier, donnez moi une chance. Merci beaucoup.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L’IRREGULARITE :

Sur le contrôle d’identité

Aux termes de l’article 78-2 « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »

En l’espèce il ressort du PV d’interpellation que Monsieur [T] a été interpellé de la manière suivante «  de passage devant le [Adresse 5] , constatons la présence d’un groupe de trois individus qui à notre vue tente de rentrer dans le hall en se hâtant » et vise l’article 78-2 alinéa 1 et alinéa 3 ; attendu que la seule mention que les individues aient voulu entrer dans le hall en se dépêchant ne permet pas de démontrer que Monsieur [T] a commis ou tenté de commettre une infraction et concernant l’alinéa 3 , ce fondement juridique n’est pas pertinent en l’espèce ; qu’ainsi il apparait que ce contrôle d’identité ait été fait en pure opportunité et en contradiction avec les dispositions de l’article 78-2 qui encadre les possibilités pour pouvoir procéder à un contrôle d’identité ; de sorte que le contrôle est irrégulier et la procédure subséquente sera déclarée irrégulière ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS droit à l’irrégularité soulevée ;

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

METTONS fin à la rétention administrative de M. [Y] [T]

RAPPELONS à M. [Y] [T] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 16 Avril 2025 À 11 h50

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 16 avril 2025
L’intéressé

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