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TJ 13055, 20 mars 2025, RG 24/05154


Vérifier : TJ 13055, 20 mars 2025, RG 24/05154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/05154
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
67fff81c02ef4af38960c980

Texte de la décision

16,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/05154 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KHK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. MECANIQUE AUTOMOBILE (MASA), dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Par requête en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le 13 juin 2025, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [H] [T] au paiement des sommes :
 
1 398,85 € en principal au titre du paiment du prix du contrat de prêt de véhicule n°C296-102268 conclu entre les parties le 20 mars 2023,1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par requête en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le 13 juin 2025, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [H] [T] au paiement des sommes :
 
1 398,85 € en principal au titre du paiment du prix du contrat de prêt de véhicule n°C296-102268 conclu entre les parties le 20 mars 2023,1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
A l'audience du 21 novembre 2024, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA, représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir valable a comparu en personne.
 
Le courrier recommandé avec avis de réception convoquant Monsieur [H] [T] est retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
 
L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025 pour citation du défendeur.
 
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [H] [T] au paiement des sommes :
 
1 398,85 € en principal au titre du paiment du prix du contrat de prêt de véhicule n°C296-102268 conclu entre les parties le 20 mars 2023,1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
A l’audience du 20 marss 2025, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA, représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir valable a comparu en personne
 
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
 
La SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA, représentée par Madame [P] [F] a réitéré les termes de son assignation.
 
Bien que cité en étude, Monsieur [H] [T] ne comparaît pas ni n’est représenté.
 
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
 
 
MOTIVATION DE LA DECISION
 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
 
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
 
 
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
 
Sur la tentative de règlement amiable
 
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
«  à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Selon l’aricle 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Il est constant que l’obligation de confidentialité de la conciliation ou de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées  des débats par le juge.
En l’espèce, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA produit un échange de mails du 10 avril 2024 avec le médiateur de Mobilians pour justifier de sa démarche de tentative de règlement amiable
Ce document n’émane ni d’une personne physique justifiant des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ni d’une personne physique ou morale justifiant des conditions requises pour la qualité de médiateur sur le fondement de l’article 1532 et 1533 du code procédure civile, inscrite sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, ou sur la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Dès lors, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les frais  irrépétibles
 
Il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur les dépens
 
La SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE irrecevable la requête de la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le 13 juin 2025 ;
 
CONDAMNE la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA aux entiers dépens de la présente instance ;
 
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
 
 
 
 
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
 
LE PRÉSIDENT                                                                LA GREFFIERE 
 
 
 
 
A l'audience du 21 novembre 2024, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA, représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir valable a comparu en personne.
 
Le courrier recommandé avec avis de réception convoquant Monsieur [H] [T] est retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
 
L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2025 pour citation du défendeur.
 
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [H] [T] au paiement des sommes :
 
1 398,85 € en principal au titre du paiment du prix du contrat de prêt de véhicule n°C296-102268 conclu entre les parties le 20 mars 2023,1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
A l’audience du 20 marss 2025, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA, représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir valable  a comparu en personne
 
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
 
La SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA, représentée par Madame [P] [F] a réitéré les termes de son assignation.
 
Bien que cité en étude, Monsieur [H] [T] ne comparaît pas ni n’est représenté.
 
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
 
 
MOTIVATION DE LA DECISION
 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
 
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
 
 
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
 
Sur la tentative de règlement amiable
 
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
«  à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Selon l’aricle 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Il est constant que l’obligation de confidentialité de la conciliation ou de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées  des débats par le juge.
En l’espèce, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA produit un échange de mails du 10 avril 2024 avec le médiateur de Mobilians pour justifier de sa démarche de tentative de règlement amiable
Ce document n’émane ni d’une personne physique justifiant des conditions requises pour la qualité de conciliateur de justice ni d’une personne physique ou morale justifiant des conditions requises pour la qualité de médiateur sur le fondement de l’article 1532 et 1533 du code procédure civile, inscrite sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié, ou sur la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Dès lors, la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les frais  irrépétibles
 
Il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Sur les dépens
 
La SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE irrecevable la requête de la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le 13 juin 2025 ;
 
CONDAMNE la SAS MECANIQUE AUTOMOBILE MASA aux entiers dépens de la présente instance ;
 
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
  
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
 
LE PRÉSIDENT                                                                LA GREFFIERE

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