TJ 01053, 14 avr. 2025, RG 24/00357
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
Me [U] [H]
Dossier : N° RG 24/00357 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXWH
Décision n°25/473
Notifié le
à
- URSSAF RHONE ALPES
- [U] [H]
Copie le:
à
- la SELARL ACO AVOCATS
Formule exécutoire délivrée le
à
- URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Maître [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 28 Mai 2024
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] est affilié à l’URSSAF RHÔNE-ALPES depuis le 1er janvier 1998.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 30 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 13 581,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4e trimestre 2017, période de régularisation 2017, période de régularisation 2018, 1er trimestre 2019, 1er 2e et 4e trimestre 2020, 2e trimestre 2021 et période de régularisation 2021.
Par courrier adressé le 28 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [U] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 août 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 30 avril 2024 signifiée le 10 mai 2024 pour la somme de 13 581,00 euros, Condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 13 581,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [U] [H] de ses demandes, Condamner Monsieur [U] [H] aux dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [H] fait part de son accord sur le montant de la créance dont fait état l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [U] [H] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [U] [H] sera condamné à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 13 581,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des 4e trimestre 2017, période de régularisation 2017, période de régularisation 2018, 1er trimestre 2019, 1er 2e et 4e trimestre 2020, 2e trimestre 2021 et période de régularisation 2021 à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [U] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 28 mai 2024 par Monsieur [U] [H] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 30 avril 2024 et signifiée le 10 mai 2024 à Monsieur [U] [H] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre des 4e trimestre 2017, période de régularisation 2017, période de régularisation 2018, 1er trimestre 2019, 1er 2e et 4e trimestre 2020, 2e trimestre 2021 et période de régularisation 2021,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [H] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 13 581,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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