TJ 83050, 16 avr. 2025, RG 24/06660
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06660 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLTI
MINUTE n° : 2025/ 264
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.A.R.L. DELBERGUE ASSOCIATES exerçant à l’enseigne RMS by C, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.A. CMESE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [Z] veuve [O], demeurant [Adresse 9] - ROYAUME-UNI
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 12] (EAST ESSEX) - ROYAUME-UNI
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 10] - ROYAUME-UNI
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [A] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 14] - ROYAUME-UNI
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [U] [H], Notaire, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. [U] [H], Caroline ORON et Franck LENOIR, Notaires Associés, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-luc FORNO
Me Jérôme LACROUTS
Me Alain-david POTHET
Me Olivier SINELLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-luc FORNO
Me Jérôme LACROUTS
Me Alain-david POTHET
Me Olivier SINELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 9 mars 2023 reçu par Maître [U] [H], notaire à [Localité 11], Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y] ont acquis une maison à usage d'habitation sise à [Localité 7], sur un terrain de 1432 m², auprès des consorts [Z] et [T], par l'intermédiaire de l'agence DELBERGUE ASSOCIATES à l'enseigne RMS by C.
Dans l'acte de vente en page 27, il est stipulé que " le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique ", à l'appui d'une lettre de la SCA CMESE, chargée de vérifier ce raccordement avant la vente.
Exposant que le bien immobilier n'est pas raccordé au réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques, mais équipé d'une fosse septique qui s'est mise à déborder, et suivant exploits de commissaire de justice du 3 septembre 2024, auxquels ils se réfèrent à l'audience du 26 février 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [R] [Z] veuve [O], Monsieur [V] [T], Monsieur [M] [T], Madame [A] [T] épouse [E], Maître [U] [H], la SAS [U] [H] Caroline ORON et Franck LENOIR, la SARL DELBERGUE ASSOCIATES à l'enseigne RMS by C et la SCA CMESE aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de dire n'y avoir lieu à application des frais irrépétibles, de laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, ayant donné lieu à dispense de comparution à l'audience du 26 février 2025 conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir condamner les requérants au règlement provisionnel des frais d'expertise et à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 26 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Maître [U] [H] et la SAS [U] [H], Caroline ORON et Franck LENOIR demandent au juge des référés de constater que la demande d'expertise à leur contradictoire ne comporte aucun élément de nature à justifier l'éventualité d'un litige ultérieur au titre d'une responsabilité professionnelle du notaire ; de débouter en conséquence Monsieur et Madame [X] [Y] des fins de leurs demandes à l'endroit des concluantes, de les mettre hors de cause, outre de condamner les requérants au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, ils formulent leurs protestations et réserves.
Madame [R] [Z] veuve [O], Monsieur [V] [T], Monsieur [M] [T], Madame [A] [T] épouse [E] et la SARL DELBERGUE ASSOCIATES à l'enseigne RMS by C formulent oralement leurs protestations et réserves à l'audience du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de désignation d'un expert
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y] versent aux débats l'acte authentique de vente du 9 mars 2023, la lettre de la SCA CMESE en date du 15 juillet 2022 concernant le contrôle de la conformité des installations de collecte intérieures, sur laquelle il est mentionné que : " la visite des installations intérieures de collecte des eaux usées a été réalisée le 30 juin 2022. A cette date, il a été constaté que les installations sont : conformes " il est cependant mentionné que : " le rejet des effluent domestiques du bien sont raccordés sur le réseau privé du domaine via un regard de collecte situé en parties communes du domaine. L'absence de plans et de connaissance des réseau privés du domaine n'a pas permis de confirmer le bon raccordement du réseau privé au réseau public de collecte des effluents. "
Les requérants produisent également aux débats le rapport d'expertise non contradictoire établi en date du 22 mars 2024 par Monsieur [S] [D], expert du cabinet UNION D'EXPERTS, mandaté par la protection juridique PACIFICA, assureur de Madame [Y], duquel il ressort que : " il a été omit d'informer le propriétaire Madame [I] [Y] de la présence d'une fosse septique sur le terrain. […] L'ancien propriétaire Monsieur [O] était parfaitement informé de la présence d'une fosse septique sur sa maison et aurait dû alerter soit le notaire soit l'agent immobilier soit Madame [Y] de l'erreur de la société VEOLIA. Sa responsabilité pour vice caché et dol nous semble donc engagée. Le notaire chargé de la vente, était destinataire des plans qu'il a fourni à l'assurée dans le cadre de la vente, sur lequel apparaissait une fosse septique. Ce dernier, aurait dû également faire les vérifications nécessaires pour s'assurer de la suppression de la fosse septique compte tenu de l'attestation de la société VEOLIA de l'absence de fosse septique. L'agent immobilier chargé de la vente lui aussi destinataire des plans et du rapport VEOLIA aurait dû s'assurer de l'absence de fosse septique et en informer l'acquéreur. Le préjudice subi par Madame [I] [Y] est le non-raccordement de sa maison au réseau tout à l'égout contrairement à ce qu'on lui a indiqué lors de l'achat. […] La responsabilité de l'ancien propriétaire en premier lieu, de l'agence immobilière et du notaire nous semble engagée. "
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y].
Cependant, les notaires contestent l'existence d'un motif légitime en l'absence de tout fondement juridique envisagé par les requérants aux termes de leurs assignations.
En l'absence de preuve d'un litige potentiel avec les notaires, Maître [U] [H] et la SAS [U] [H], Caroline ORON et Franck LENOIR seront mis hors de cause.
Il sera donné acte à la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), à Madame [R] [Z] veuve [O], Monsieur [V] [T], Monsieur [M] [T], Madame [A] [T] épouse [E] et la SARL DELBERGUE ASSOCIATES à l'enseigne RMS by C de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission d'expertise sera fixée en reprenant l'essentiel de la mission proposée par les requérants. Il n'est pas utile de préciser la référence à deux devis d'entreprises locales pour déterminer les travaux de reprise, les parties devant fournir à l'expert lesdits devis et l'expert étant chargé de se prononcer ou à défaut d'évaluer le coût des travaux de reprise.
Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande relative à la désignation d'un expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de Maître [U] [H] et de la SAS [U] [H], Caroline ORON et Franck LENOIR ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, examiner le bien immobilier litigieux,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l'acte introductif d'instance,
- si des désordres sont constatés au niveau de la fosse septique, les décrire, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire si ces désordres sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés ; préciser les éléments permettant de déterminer si ces vices pouvaient être connus au moment de la vente d'un acquéreur normalement diligent non professionnel de l'immobilier et de la construction ainsi que les éléments permettant de déterminer si ces vices pouvaient être connus avant la vente d'un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; indiquer si ces désordres sont susceptibles de diminuer l'usage du bien,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de reprise à réaliser et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), Madame [R] [Z] veuve [O], Monsieur [V] [T], Monsieur [M] [T], Madame [A] [T] épouse [E] et la SARL DELBERGUE ASSOCIATES à l'enseigne RMS by C de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [Y] et Madame [I] [C] épouse [Y] distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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