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TJ 83050, 16 avr. 2025, RG 24/06472


Vérifier : TJ 83050, 16 avr. 2025, RG 24/06472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
24/06472
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
680000ca02ef4af38960e544

Texte de la décision

12,247 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06472 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK2C

MINUTE n° : 2025/ 261

DATE : 16 Avril 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et par la SARL S.JOFFROY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Madame [G] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et par la SARL S.JOFFROY, avocat au barreau de PARIS(avocat plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Muriel GESTAS

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Muriel GESTAS

EXPOSE DES FAITS

Par acte de vente en date du 10 août 2023, Monsieur [L] [E] et Madame [G] [N] épouse [E] ont acquis de Monsieur [P] [X] une maison d’habitation située au [Adresse 4].

Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres préexistant à la vente et affectant la toiture et suivant exploit de commissaire de justice du 8 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [E] et Madame [G] [N] épouse [E] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [P] [X], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [E] et Madame [G] [N] épouse [E] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et demande en outre au juge des référés de voir débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [X], demande au juge des référés de donner acte aux époux [E] de ce qu’ils renoncent à leur demande de communication de pièces ; de débouter les époux [E] de leur demande de désignation d’un expert, ceux-ci ne justifiant pas d’un motif légitime tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise. A titre reconventionnel, de voir condamner solidairement Monsieur [L] [E] et Madame [G] [E] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1 500 euros en au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les frais et dépens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06472, a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 décembre 2023 produite aux débats, le Conseil de Monsieur [L] [E] et Madame [G] [N] épouse [E] a adressé à Monsieur [P] [X] une demande aux fins qu’il prenne en charge le coût des travaux de toiture en vue de mettre fin aux vices affectant le bien.

Selon le courrier en réponse du 28 décembre 2023 produit aux débats, adressé par Monsieur [P] [X] au Conseil des demandeurs, celui-ci indique qu’il s’agit d’une vente en l’état, dont l’acte de vente comporterait une clause d’exonération de la garantie des vices cachées.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Si Monsieur [P] [X] fait valoir qu’aucune prise en charge du coût des travaux ne peut intervenir en présence d‘une clause d’exonération de la garantie des vices cachés qui est présente dans l’acte de vente, il convient de préciser que les questions relatives à l’interprétation des contrats relèvent de la compétence du Juge du fond et non du Juge des référés à qui il revient seulement de vérifier qu'une instance ultérieure est possible, ce qui est le cas en l'espèce.

En l’état des éléments versés aux débats et au regard de la situation litigieuse entre les parties, ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [L] [E] et Madame [G] [N] épouse [E].

Dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, Monsieur [P] [X], en qualité de vendeur du bien immobilier litigieux, n’est pas bien fondé à contester la demande ainsi formée.
 
Par ailleurs, il convient de préciser que la demande de communication de pièce de Monsieur [L] [E] et Madame [G] [N] épouse [E] n’a pas été reprise dans leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2025, de sorte que celle-ci est réputée être abandonnée. Par conséquent, la demande est devenue sans objet.

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
- examiner et décrire l’immeuble litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
- si des désordres sont constatés :
- les décrire,
- en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [L] [E] et Madame [G] [N] épouse [E], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [L] [E] et Madame [G] [N] épouse [E] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] [E] et Madame [G] [N] épouse [E],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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