TJ 83050, 16 avr. 2025, RG 24/08717
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08717 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOMK
MINUTE n° : 2025/ 247
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LES CALANQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 et prorogée au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Alexandre ZAGO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Alexandre ZAGO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par M. [H] [I] à la SCI LES CALANQUES en date du 18 novembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert.
Vu les dernières conclusions du demandeur, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 640 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps des présentes conclusions.
DONNER ACTE à la SCI LES CALANQUES de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée.
DEBOUTER la SCI LES CALANQUES du surplus de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la SCI LES CALANQUES auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés de :
CONSTATER les protestations et réserves d’usage de la SCI LES CALANQUES sur la demande de désignation d’un expert judiciaire réclamée par Monsieur [I] ;
COMPLETER la mission de l’expert de la manière suivante :
- Examiner/rechercher les travaux réalisés par Monsieur [I] sur son terrain cadastré BX [Cadastre 7], en particulier :
La déviation et/ou la modification non autorisées du cours et du profil naturel du ru n
L’exhaussement de son terrain,
Tout autre aménagement notable du terrain ayant modifié l’écoulement naturel des eaux.
-Vérifier si ces modifications ont perturbé l’écoulement naturel des eaux et causé ou aggravé les désordres observés ;
-Identifier les mesures correctives nécessaires pour remédier aux désordres, notamment en tenant compte des irrégularités constatées sur le terrain de Monsieur [I] ;
-Etudier le dossier de permis de construire, notamment la gestion des eaux pluviales ;
-Clarifier la date des relevés topographiques utilisés dans l’étude ALIZE ENVIRONNEMENT.
-Vérifier l’exactitude des courbes de niveau actuelles au regard des interventions récentes sur le terrain.
-Analyser les effets des rehaussements importants (jusqu’à 3 mètres) dans l’aval du terrain, notamment sur l’écoulement des eaux et la saturation du système.
-Analyser les modifications causées par l’installation d’habitations temporaires nécessitant un nivellement du terrain ;
-Analyser les conséquences des affouillements et des exhaussements en cours sur la configuration hydraulique globale du site.
-Mesurer et analyser les conséquences de la déviation du ru sur la parcelle BX [Cadastre 7] ;
-Mesurer le diamètre et analyser la configuration réelle du busage sous l’[Adresse 8] pour valider ou infirmer les conclusions de l’étude hydraulique ;
-Identifier les mesures correctives nécessaires pour rendre le projet conforme à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la gestion des eaux ;
-Identifier les mesures correctives nécessaires pour rendre le projet de construction conforme à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la prise en compte des fossés, vallons, ruisseaux et rivières.
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la SCI LES CALANQUES la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8717 a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le requérant indique que les travaux réalisés par la SCI LES CALANQUES ont eu pour effet de modifier l’écoulement naturel des eaux pluviales. Il produit à ce titre un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état de la présence d’une buse qualifiée de « sous dimensionnée ».
S’agissant de la mission confiée à l’expert, la SCI LES CALANQUES est bien fondée à solliciter une extension permettant de déterminer siles travaux réalisés par M. [H] [I] sont de nature à avoir une incidence sur l’écoulement des eaux pluviales, la SCI LES CALANQUES justifiant que M. [H] [I] a procédé à des exhaussements de terrain pouvant avoir une incidence sur cet écoulement. Il conviendra cependant de limiter cette extension de mission aux aspects techniques en lien avec les désordres allégués.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [H] [I] étant à l’origine de la procédure et compte tenu de la nature de l’instance, il prendra en charge l’avance des frais d’expertise.
Il sera donné acte à la SCI LES CALANQUES de ses protestations et réserves.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [I] sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[Z] [E]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]- Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Se rendre sur les lieux [Adresse 3] (SCI LES CALANQUES) et [Adresse 5] (Monsieur [H] [I])
Décrire les aménagements réalisés par la SCI LES CALANQUES ayant consisté à canaliser les eaux pluviales au moyen d’une buse ainsi que la suppression d’un thalweg existant
Dire si sur un plan technique ces aménagements ont modifié l’écoulement naturel des eaux pluviales et s’ils sont susceptibles de causer des dommages au fonds appartenant à Monsieur [H] [I]. Dans l’affirmative, décrire et évaluer les travaux propres à remédier auxdits désordres ainsi qu’à rétablir l’écoulement normal des eaux pluviales
Examiner/rechercher les travaux réalisés par Monsieur [I] sur son terrain cadastré BX [Cadastre 7]
Vérifier si ces modifications ont perturbé l’écoulement naturel des eaux et causé ou aggravé les désordres observés
Identifier les mesures correctives nécessaires pour remédier aux désordres, notamment en tenant compte des irrégularités constatées sur le terrain de Monsieur [I]
Donner tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par les parties (préjudices de jouissance, moins-values et plus généralement tous préjudices financiers)
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [H] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [I],
DONNONS acte à la SCI LES CALANQUES de ses protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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