TJ 83050, 16 avr. 2025, RG 24/04094
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04094 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIKA
MINUTE n° : 2025/ 251
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [Y] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole M. [X] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NOUVE PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI / Me Alain DE ANGELIS / Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par M. [X] [Z], Mme [L] [Z], Mme [C] [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole M. [X] [Z] à la SARL NOUVE PATRIMOINE en date du 24 mai 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert.
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée par M. [X] [Z], Mme [L] [Z], Mme [C] [I] la SARL NOUVE PATRIMOINE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole M. [X] [Z] à la compagnie ALBINGIA en date du 22 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
Vu la jonction des procédures ordonnée le 11 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions du demandeur, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
DÉCLARER recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation, la mission de l’expert devant porter non seulement sur les désordres constatés suivant procès-verbal de constat en date du 11 mars 2024, mais également constatés suivant procès-verbal de constat du 25 septembre 2024 ainsi que le dysfonctionnement de la VMC.
RÉSERVER les dépens.
Vu les dernières conclusions de la compagnie ALBINGIA auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés de :
RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de prescription, de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait que la société ALBINGIA formule à l’égard de la mesure expertale sollicitée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile soit tous droits et moyens des parties réservés.
COMPLETER la mission de l’expert dont il est demandé la désignation avec les chefs de mission suivants :
« - Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission y compris l’acte notarial d’achat de la société NOUVE PATRIMOINE ainsi que toute pièce qu’il jugera pertinente dans les limites de sa mission,
- Décrire l’historique du bien ainsi que le descriptif des travaux engagés pour le compte de la société NOUVE PATRIMOINE entre l’achat et la revente du bien,
- Dire si les désordres étaient apparents ou non à la livraison des appartements des requérants,»
LAISSER les dépens à la charge des demandeurs à l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SARL NOUVE PATRIMOINE auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés de :
DECLARER nulle l’action du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] pour défaut de capacité à agir,
Leur enjoindre de produire copie intégrale de leur acte de copropriété et de leur capacité et qualité à agir ;
DEBOUTER Monsieur [X] [Z], Madame [L] [Z] née [Y], Madame [C] [I] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic bénévole Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [X] [Z], Madame [L] [Z] née [Y], Madame [C] [I] et le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 7] à payer à la société NOUVE PATRIMOINE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A défaut,
NOTER les protestations et réserves effectuées par la société NOUVE PATRIMOINE
COMPLETER la mission de l’expert comme suit :
Se faire remettre tout document concernant les travaux effectués par [X] [Z], Madame [L] [Z], née [Y], Madame [C] [I] (devis, factures, déclarations de sinistre, expertises, assurances, etc.)
Analyser les travaux effectués par [X] [Z], Madame [L] [Z], née [Y], Madame [C] [I]ire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art, En déterminer les conséquences et désordres possibles, Donner out élément technique permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subisCONDAMNER Monsieur [X] [Z], Madame [L] [Z], née [Y], Madame [C] [I], à prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire,
RESERVER les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/4094 a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’action du syndicat
La SARL NOUVE PATRIMOINE sollicite la nullité de l’action du syndicat des copropriétaires en raison d’un défaut de capacité à agir.
Or, le défaut de capacité à agir n’entraîne pas la nullité de l’action mais son irrecevabilité.
En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires est régulièrement représenté par son syndic bénévole, Monsieur [X] [Z] et la SARL NOUVE ATRIMOINE ne justifie pas sur quel fondement une autorisation préalable à l’action serait nécessaire.
La demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [B] le 11 mars 2024 que l’immeuble est affecté de multiple désordres avec notamment l’apparition de fissures, des problèmes d’enduit, des infiltrations et des tracs d’humidité.
De nouveaux désordres sont apparus et ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [B] le 25 septembre 2024.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution d’un éventuel litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, elle portera non seulement sur les désordres ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat en date du 11 mars 2024, mais également ceux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat le 25 septembre 2024.
Il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert, lequel aura pour mission de déterminer l’origine et la cause des désordres et de se faire remettre les pièces utiles à sa mission. Il lui appartiendra à cette fin de réaliser toutes les investigations qu’il jugera nécessaires
Sur les autres demandes
Les demandeurs étant à l’origine de la procédure et compte tenu de la nature de l’instance, ils prendront en charge l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[J] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.82.22.71
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 5]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 7],décrire les désordres allégués, en particulier ceux visés dans l’assignation, ainsi qu’aux termes des procès-verbaux de constat dressés les 11 mars 2024 et 25 septembre 2024, ainsi que le dysfonctionnement de la VMC,en préciser la ou les causes,dire si la cause des désordres est antérieure à la vente des lots 2 et 3 de la copropriété intervenue les 4 avril et 21 avril 2023,dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, évaluer le coût des travaux propres à remédier aux désordres ainsi que leurs conséquences,donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encouruesdonner tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par les copropriétaires requérants et la copropriété (préjudice de jouissance, moins-value et plus généralement tous préjudices financiers),
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [X] [Z], Mme [L] [Z], Mme [C] [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole M. [X] [Z] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [X] [Z], Mme [L] [Z], Mme [C] [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole M. [X] [Z],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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