TJ 06088, 14 févr. 2025, RG 24/03640
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE c/ [G] [I]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03640 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6Q6
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Jules CONCAS
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Laurianne LAROUSSINIE
Le
DEMANDERESSE:
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
8 rue de la République
69001 LYON
représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Madame [M],[K] [G] [I]
né le 09 Octobre 1992 à LIMA
4055 Route de Levens
06670 LA ROQUETTE SUR VAR
représenté par Me Laurianne LAROUSSINIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Madame [M] [G] [I], née le 9 octobre 1992 à Lima (Pérou), demeurant 4055 route de Levens à La Roquette sur Var (06670), a bénéficié de l’ouverture d’un compte courant le 9 janvier 2021, et de deux crédits renouvelables, le premier dénommé Etalis consenti le 22 janvier 2022 pour un montant de 1 000 euros, et le second, appelé crédit en réserve pour une somme de 10 000 euros le 16 février 2022, auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE, sise à Lyon, 8 rue de la République à Lyon (69001) (RCS de Lyon, n°954 507 976).
L’emprunteur a rencontré des difficultés de remboursement.
Par acte introductif d'instance du 13 septembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Mme [E] [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025.
Au cours de cette audience, Mme [E] [G] [I] a présenté des conclusions aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel régularisé le 6 novembre 2024 par elle-même et le 2 décembre 2024 par la SA LYONNAISE DE BANQUE. En présence de la banque qui n’a pas fait de commentaire lors de l’audience, elle sollicite de
Vu l’article 2044 du code civil
Vu l’article 1104 du code civil
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé le 6 novembre 2024 par elle-même et le 2 décembre 2024 par la SA LYONNAISE DE BANQUE
En conséquence,
CONFÉRER force exécutoire au protocole transactionnel
CONDAMNER la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, les parties sont comparantes ou représentées.
En conséquence, le jugement sera rendu contradictoirement en premier ressort.
SUR LE FOND
L'article 2044 du code de procédure civile énonce :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 1565 du code civil dispose :
« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.»
Et l’article 1567 du même code ajoute :
« Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »
En l'espèce, les parties présentent à l’audience l’accord transactionnel et demandent son homologation. Les termes de l’accord sont cohérents avec l’ensemble des éléments qui constituent le dossier transmis. L’accord prévoit une concession de la part de la banque qui accepte un paiement échelonné de 500 euros par mois jusqu’à extinction de la dette et une concession de Mme [E] [G] [I] qui reconnaît devoir les sommes de 432,57 euros concernant son compte courant, 726,94 euros au titre du crédit Etalis et 8 402,85 euros et 1 531,27 euros au titre respectivement des deux utilisations du crédit en réserve, chaque somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse et des déchéances du terme.
En conséquence, la demande d’homologation du protocole daté respectivement des 6 novembre et 2 décembre 2024 sera acceptée et l’homologation donnera force exécutoire à cet accord.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal siégeant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé par la SA LYONNAISE DE BANQUE et Mme [E] [G] [I] qui aura, de la sorte, force exécutoire
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de la présente instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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