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TJ 06088, 10 avr. 2025, RG 25/00883


Vérifier : TJ 06088, 10 avr. 2025, RG 25/00883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00883
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
680006a302ef4af38960f8ab

Texte de la décision

3,628 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[G], [B] c/ S.A. ESDAC HOLDING

MINUTE N°
DU 10 Avril 2025

N° RG 25/00883 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QI4M

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Thierry TROIN

Expédition(s) délivrée(s)
à SA ESDAC HOLDING

Le

DEMANDERESSES:

Madame [N] [G]
née le 05 Octobre 2005 à ANTIBES (06600)
1 rourte du Clos Martel
06510 LE BROC
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE

Madame [V] [B]
née le 07 Septembre 1971 à
1 route du Clos Martel
06510 LE BROC
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

S.A. ESDAC HOLDING
16 rue Petrarque
75016 PARIS
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2024 Mmes [N] [G] et [V] [B] ont fait assigner la SASU ESDAC HOLDING en nullité du contrat passé entre les parties et subsidiairement pour manquements aux obligations contractuelles ; elles demandent le remboursement des frais de scolarité acquittés pour 3265 €, outre 2000 € chacune de dommages intérêts et 217,28 € de frais et 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SASU ESDAC HOLDING, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la nullité du contrat pour incapacité de la mineure ne sera pas retenue dès lors que son représentant légal s’est exécuté en paiement des frais de scolarité ;

Attendu que des manquements graves du défendeur à ses obligations contractuelles sont dûment caractérisés au regard des pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais de scolarité et des frais ; que la demande indemnitaire sera cantonnée comme au présent dispositif ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Rejette l’exception de nullité du contrat ;

Prononce la résolution du contrat passé entre les parties pour manquements graves du défendeur à ses obligations ;

Condamne la SASU ESDAC HOLDING à payer à Mmes [N] [G] et [V] [B] :
- la somme de 3265 € en remboursement de frais de scolarité et 217,28 € de frais,
- 500 € chacune de dommages intérêts,
- 1000 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SASU ESDAC HOLDING aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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