TJ 06088, 10 avr. 2025, RG 24/04263
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. AZUR SAINT ROCH c/ [D]
MINUTE N°
DU 10 Avril 2025
N° RG 24/04263 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBP4
Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [F] [D]
Le
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires AZUR SAINT ROCH situé 41 Bd Louis Braille et 5 Bd Pierre Sémard - 06300 NICE
Pris en la personne de son syndicat Le Cabinet GRAMMATICO
42 Avenue de l’Arbre Inférieur
06000 NICE
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Zahwa CHIKH, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [D]
né le 09 Mars 1977 à PAU (64000)
8 avenue Chantal
06100 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires AZUR SAINT ROCH sis 41 Bd Louis Braille et 5 Bd Pierre Semard 06 NICE a fait assigner M. [F] [D] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 3854,67 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires AZUR SAINT ROCH sis 41 Bd Louis Braille et 5 Bd Pierre Semard 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [F] [D] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 380 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
Donne acte à AZUR SAINT ROCH sis 41 Bd Louis Braille et 5 Bd Pierre Semard de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer au Syndicat des propriétaires AZUR SAINT ROCH sis 41 Bd Louis Braille et 5 Bd Pierre Semard 06 NICE :
- la somme de 380 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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