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TJ 06088, 11 avr. 2025, RG 24/04108


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Date
11/04/2025
Numéro
24/04108
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
680006ae02ef4af38960f9e6

Texte de la décision

3,737 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Association LA FAVORITE c/ [V]

MINUTE N°
DU 11 Avril 2025

N° RG 24/04108 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAVL

Expédition(s) délivrée(s) par LRAR
à Association LA FAVORITE
à Me Laurent POUMAREDE
à M. [P] [V]

Le

DEMANDERESSE:

Association LA FAVORITE
Représentée par son Président M. [C] [I]
899 Chemin Saint Barthélémy
06250 MOUGINS

représenté par M. [C] [I], son président, assisté de Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE,

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [V]
216 Chemin de la Ginestière
Villa Beverly
06200 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 30 juillet 2024, l’ASSOCIATION LA FAVORITE représentée par son Président Monsieur [C] [I] a fait convoquer Monsieur [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 20 000 euros à titre principal et de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.

A cette audience, l’ASSOCIATION LA FAVORITE représentée par Monsieur [C] [I] et par Maître Laurent POUMAREDE avocat, indique que la requête ainsi déposée devant la présente juridiction est une requête en injonction de payer pour laquelle cette dernière n’est pas compétente et qu’il sollicite par conséquent le renvoi de cette affaire devant le service des injonctions de payer du tribunal judiciaire de Nice.

Monsieur [Z] [V] est non comparant et non représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 81 et 82 du code de procédure civile,

En l’espèce, l’ASSOCIATION LA FAVORITE a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux termes d’une requête en injonction de payer afin de voir Monsieur [Z] [V] condamné à lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à un dépôt de garantie ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Or la présente juridiction qui doit être saisie par requête pour des demandes en paiement inférieures à 5 000 euros, est par conséquent incompétente pour connaître de ce litige qui doit être renvoyé devant le service des injonctions de payer du tribunal judicaire de Nice.

Les dépens, les droits et les demandes respectives seront réservés jusqu’en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Se déclare incompétent au profit du service des injonctions de payer du tribunal judiciaire de Nice ;

Renvoie la présente affaire et les parties devant le service des injonctions de payer du tribunal judicaire de Nice ;

Dit que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi ;

Réserve les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.

La Greffière La Présidente

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