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TJ 92050, 16 avr. 2025, RG 21/00607


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Date
16/04/2025
Numéro
21/00607
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
680007cf02ef4af38960fda5

Texte de la décision

17,886 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025

N° RG 21/00607 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WR6P

N° Minute : 25/00393

AFFAIRE

Société HOPITAL PRIVE D’[Localité 4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société HOPITAL PRIVE D’[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304, substitué par Me SADOUN-MEDJABRA,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante
Dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Hôpital Privé d’[Localité 4] a établi, le 24 février 2017, une déclaration d’accident du travail, concernant l’une de ses salariées, Mme [C] [O], exerçant en qualité d’auxiliaire de puéricultrice, concernant un accident survenu le 8 février 2017.

Le certificat médical initial a été établi le 8 février 2017.

Par courrier du 24 février 2017, la société a émis des réserves motivées quant à la matérialité du fait accidentel.

Le 30 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Par courrier du 11 août 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnelle. En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 24 octobre 2017.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle seule la société a comparu et a été entendue en ses observations. La caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne a formulé une demande de dispense de comparution, à laquelle il est fait droit, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué contradictoirement.

Aux termes de ses conclusions, la SARL Hôpital Privé d’[Localité 4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 8 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de sa demande, la société indique d’une part que sa salariée a attendu 15 jours avant de lui demander d’établir une déclaration d’accident du travail et d’autre part, que les attestations recueillies lors de l’instruction de la caisse ne sont pas probantes puisqu’il s’agit notamment pour l’une d’un membre de la famille de la salariée. Elle considère que Mme [O] n’a pas supporté une remarque de Mme [R], sa supérieure hiérarchique, ce qui ne peut caractériser la matérialité de l’accident du travail du 8 février 2017.
En outre, la société fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’elle a clôturé l’instruction le 12 juin 2017 alors même qu’elle a envoyé plusieurs documents à l’instar d’attestations postérieurement à cette date.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société.

La caisse soutient que l’accident a eu lieu le 8 février 2017, au temps et sur le lieu de travail de l’assurée. Elle rappelle que l’assurée a été victime d’un malaise et d’une hausse de tension à la suite d’un échange avec sa responsable de sorte qu’il résulte bien une lésion confirmée par le certificat médical initial et également par des témoignages, permettant de retenir la matérialité de l’accident et donc la présomption d’imputabilité.
Sur le principe du contradictoire, la caisse affirme qu’elle a informé la société des différents délais dont elle disposait par un premier courrier du 3 mai 2017 puis un deuxième du 12 juin 2017.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 février 2017 en raison de l’absence de matérialité de l’accident

En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d'accident du travail lorsqu'il est constaté l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion, y compris lorsqu'elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).

Enfin, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident.

* * *

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 février 2017 que Mme [O] a été victime d’un accident le 8 février 2017 à 15h59. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « Après avoir échangé avec sa responsable concernant la prise en charge d’un nourrisson. Mme [O] est retournée dans la chambre de la patiente pour vérifier les soins donnés. Elle a alors été victime d’un malaise sans perte de connaissance. Il s’agit d’une hausse de tension. » Dans la case dédiée aux éventuelles réserves motivées, la société a indiqué « courrier de réserves motivées ».

Le certificat médical initial daté du 8 février 2017 évoque de l’anxiété.

La caisse a diligenté une instruction à la suite du courrier de réserves transmis par la société le 24 février 2016, contestant le caractère professionnel de l’accident de travail déclaré et soulignant l’absence de relation de causalité entre la survenance du malaise déclaré par Mme [O] et son travail.

Le 15 mai 2017, Mme [O] a rempli le questionnaire assuré. Elle y déclare : « depuis 2ans, je suis en situation de stress permanent sans cesse persécuter par ma surveillante Mme [R] [P] dû aux conditions de travail d’où un mi-temps thérapeutique puis une invalidité de 1ère catégorie (dépression, angoissée à l’idée de travailler « la boule au ventre », sensation d’oppression du mal à respirer, palpitations…) »

Le 17 mai 2017, Mme [B], Directrice des Ressources Humaines a rempli le questionnaire employeur comme suit : « nous souhaitons réitérer nos réserves émises par courrier du 24 février 2017, accompagnant la déclaration. En effet, nous estimons qu’il n’y a aucune relation de causalité entre le malaise dont elle a été victime et le poste qu’elle occupe. De plus, notre salariée a attendu 15 jours afin de nous avertir de ce fait et de nous indiquer que nous devions établir une déclaration. Pour ces motifs, nous demandons le rejet de ce dossier. »

Lors de l’instruction, plusieurs témoignages ont été versés aux débats notamment celui de Mme [E], collègue de Mme [O] qui l’a prise en charge lors des faits. Elle indique dans son attestation du 15 mai 2017 que « à mon avis je ne qualifierai pas l’incident d’un malaise mais plutôt d’une crise de larme et d’énervement. Alors que je me dirige vers la chambre 1086, Mme [O] en sort en larmes et essoufflée. Je l’amène a mon bureau et ouvre la fenêtre pour qu’elle puisse prendre l’air. Je prends au même moment sa pression artérielle (sa systole est à 18). Je lui fais la demande de s’asseoir ce qu’elle ne souhaite pas) et reprend tout de suite sa tension (systole a déjà diminué à 15) (il n’y a pas d’autres signes fonctionnels d’hypertension). »

Mme [R] relate dans son attestation du 10 juillet 2020 que « parmi les 4 autres dossiers où la douleur de l’enfant n’est pas notée, je constate que 2 des dossiers n’ont aucune trace de l’examen du jour. Je termine ma conversation avec [F] [D] et recherche la soignante en charge du secteur correspondant à ce charriot de soin. Ce charriot est celui de Mme [O], ce que je ne savais pas en examinant son contenu. Je cherche Mme [O], ne la trouve pas. Je demande à ses collègues si elles savent où elle est, mais personne ne l’a vue depuis 2 heurs de temps. J’appelle Mme [O] sur son téléphone DECT personnel, elle ne me répond pas.
Quelques instants avant 15 heures, Mme [O] revient au poste de soins où je l’attends. Je lui demande pourquoi elle n’a pas fait les soins de ces deux enfants durant la matinée. Je lui demande si c’est à la demande des parents. Elle me répond que oui. Ayant réalisé que je viens de lui proposer une réponse une réponse sans attendre son explication, je lui indique je me rends dans les chambres des 2 patientes afin de le leur demander. »
Mme [R] a directement interrogé les deux patientes qui ont corroboré les propos de Mme [O] tout en leur indiquant que celle-ci viendra faire les soins. Elle indique qu’à 15 heures, elle lui a donné les dossiers des deux enfants en lui indiquant que les mères l’attendaient. Cette dernière étant en réunion jusqu’à plus de 18 heures, elle a appris seulement le lendemain que Mme [O] n’avait pas pratiqué les soins d’une part et que celle-ci avait été absente du service pendant toute l’après-midi d’autre part.

La société soutient que plusieurs témoignages versés aux débats sont sujets à caution évoquant des liens familiaux. Elle indique que Mme [T] aurait des liens familiaux avec sa salariée ce qu’atteste Mme [E] dans sa déclaration du 15 mai 2017. Toutefois, le témoignage de Mme [E] bien que nuancé permet de corroborer les propos de Mme [O].
De plus, la société met en avant les décisions du tribunal judiciaire d'Evry du 7 septembre 2021 et de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2023 par lesquelles Mme [O] a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les deux juridictions ont estimé que le harcèlement dont se prévalait Mme [O] n'était pas démontré.
Toutefois, outre le principe d'indépendance des contentieux duquel il résulte que le tribunal n'est nullement tenu par les décisions rendues dans le cadre d'un litige portant sur la faute inexcusable de l'employeur, il convient de relever que dans le cadre de ce litige, la société contestait avoir commis une faute, mais ne contestait pas l'accident du travail en tant que tel. Ainsi, ni le tribunal judiciaire d'Evry ni la cour d'appel de Paris n'ont écarté la condition préalable à la faute inexcusable qui est la survenance d'un accident du travail.
Ainsi, il n’est aucunement nécessaire pour retenir la survenance d’un accident que l’échange entre Mme [R] et Mme [O] ait été inadapté. Il résulte des éléments précités qu’il y a bien eu un échange entre Mme [R] et Mme [O], par lequel Mme [R] a fait une remarque à Mme [O], ce qui n’est pas contesté par la société.
Le certificat médical initial et le témoignage de Mme [E] corroborent la survenance d’un malaise, et donc d’une lésion, à la suite de cet échange.
Ainsi, l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion est suffisamment démontrée, permettant de retenir la présomption d’imputabilité de cet accident au travail.
La société n’apporte aucun élément qui viendrait renverser cette présomption en démontrant que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail.

En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 8 février 2017 en raison de la violation du principe du contradictoire

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.

En l’espèce, la société soulève le fait que la caisse a été destinataire de pièces postérieurement à la date de clôture de l’instruction à l’instar de l’attestation de Mme [S] datée du 14 juin 2017 ou encore de l’avis du médecin conseil du 30 juin 2017.

La caisse verse aux débats deux courriers, le premier daté du 3 mai 2017 informant la société de la nécessité d’investigations complémentaires, le second courrier daté du 12 juin 2017 l’informant de la clôture de l’instruction.

La société ayant formulé par courrier du 18 juin 2017, une demande de consultation des pièces du dossier en faisait référence au courrier de la caisse du 12 juin 2017, il est démontré qu’elle en a été destinataire.
S’agissant de l’attestation de Mme [S], il est établi qu’elle porte bien mention d’une date postérieure à la clôture de l’instruction. Toutefois, la caisse indique qu’elle n’a pas été prise en compte dans le cadre de la décision.
En effet, l'attestation de Mme [S] ayant été reçue après la clôture de l'instruction par la caisse, celle-ci ne peut pas avoir été prise en compte par la caisse dans sa décision. La société ne démontre pas qu'elle a été considérée par la caisse, et elle n'est nullement le support indispensable à cette décision, les autres éléments précités étant suffisant pour caractériser la matérialité de l'accident du travail.
S'agissant de l'avis rendu par le médecin conseil le 30 juin 2017, il convient de rappeler que la caisse suit l'avis du service médical qui est rendu à l'issue de l'instruction. Cet avis intervient donc nécessairement après la clôture de l'instruction, puisqu'il s'appuie sur l'entier dossier pour être rendu.
Eu égard à ces éléments, la société ne rapporte pas la preuve d'une violation du principe du contradictoire dans le déroulement de l'instruction menée par la caisse.

Dès lors, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté, de sorte que l’accident du travail survenu le 8 février 2017 sera déclaré opposable à la SARL Hôpital Privé d’[Localité 4].

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SARL Hôpital Privé d’[Localité 4], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision condictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,

DEBOUTE la SARL Hôpital Privé d’[Localité 4] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 30 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne de prendre en charge l’accident survenu le 8 février 2017 dont a été victime Mme [C] [O] ;

DECLARE opposable à la SARL Hôpital Privé d’[Localité 4] la décision du 30 juin 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne de prendre en charge l’accident survenu le 8 février 2017 dont a été victime Mme [C] [O] ;

CONDAMNE la SARL Hôpital Privé d’[Localité 4] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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