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TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 24/03081


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Date
10/04/2025
Numéro
24/03081
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
680008f802ef4af3896100f9

Texte de la décision

8,470 caractères

PREMIERE CHAMBRE

10 Avril 2025

N° RG 24/03081 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ23
72A

S.D.C. RESIDENCE [5]

C/

[N] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [5], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la Société VERTFONCIE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [X], né le 13 Octobre 1993 à , demeurant [Adresse 1], défaillant

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], située [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic la société VERTFONCIE a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [N] [X] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 15784,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure correspondant aux charges de copropriété impayées au 16 avril 2024, se décomposant comme suit : 14 977,85 € au titre des charges de copropriété impayées et 806,24 € au titre des frais nécessaires pour le recouvrement,
- 1200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Régulièrement assigné, Monsieur [N] [X] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 a fixé l’affaire au 27 février 2025 pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 ;

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [N] [X] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 307, 350 et 521,
- des bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 novembre 2022, 24 juin 2022, 22 mars 2022, 29 juin 2021, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- une sommation de payer les charges de copropriété du 13 septembre 2023 sur la somme de 8745,16 €, des mises en demeure des 4 janvier 2024 et 22 juin 2023 sans avis de réception,

Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 14977,85 euros correspondant aux charges impayées hors frais.

Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvre-ment d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul coproprié-taire.

N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation.

Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'inscription d'hypothèque légale.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dis-pose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 318 euros correspondant à une mise en demeure et une sommation de payer, les autres frais étant excessifs en ce qu'ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l'augmentent artificiellement. Par ailleurs, il convient de relever que la deuxième sommation de payer apparais-sant dans le décompte n'est pas produite aux débats et que les frais intitulés " constitution dossier avocat " n'entrent pas dans les prescriptions de l'article précité.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [X] à verser au syndicat des copro-priétaires la somme de 15 295,85 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2022 au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 sur la somme de 8 745,16 euros et du 30 mai 2024 pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute distincte du retard de paiement. À ce titre, sa demande en paiement de dommages et intérêt sera rejetée.

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [N] [X], partie qui succombe supportera les dépens.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autre-ment.

En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Condamne Monsieur [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], située [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 6] les sommes suivantes :
- 15 295,85 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2022 au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 sur la somme de 8 745,16 euros et du 30 mai 2024 pour le surplus ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [N] [X] aux dépens.

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 10 avril 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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