Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 24/02725


Vérifier : TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 24/02725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/02725
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
680008f902ef4af389610105

Texte de la décision

7,547 caractères

PREMIERE CHAMBRE

10 Avril 2025

N° RG 24/02725 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYFA
72A

S.D.C. [Adresse 6]

C/

[V] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 2] / [Adresse 7] - [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 018 503 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2], défaillant

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier du 13 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 2]/[Adresse 7] [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet de gestion GUY SOUTOUL - S.A.S ATRIUM GESTION, a fait assigner devant ce tribunal [V] [E] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 3.514,15 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 août 2024, appels de fonds du 1er juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code Civil ;

- 2.616,60 € au titre des frais contentieux en application de l'article 10.1 de la Loi du 10 Juillet 1965, en sa version issue de la Loi du 13 Juillet 2006 ;
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil ;
- 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Régulièrement assigné, [V] [E] n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024 puis mise en délibéré au 10 avril 2025 ;

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [V] [E] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 300 et 360 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;

Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [V] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 2]/[Adresse 7] [Adresse 4] à [Localité 3] 3.514,15 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure ;

Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande en paiement des frais

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;

Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les frais de constitution d'hypothèque et il conviendra en conséquence de condamner [V] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 204 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Sur la demande de dommages et intérêts

La carence du défendeur qui a déjà été condamné plusieurs fois pour les mêmes faits a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;

Il conviendra en conséquence de condamner [V] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[V] [E], qui succombe, supportera les dépens ;

L'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Condamne [V] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 2]/[Adresse 7] [Adresse 4] à [Localité 3] les sommes suivantes :
- 3.514,15 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 août 2024, appels de fonds du 1er juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;

Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 204 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne [V] [E] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 10 avril 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.