TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 24/04777
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
10 Avril 2025
N° RG 24/04777 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZJU
72A
S.D.C. LES TERRASSES
C/
[G] [W], [R] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 800 976 029 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Marie-Hélène LEONE-CROZAT, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 6], défaillant
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 6], défaillante
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 13 août 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] situé au [Adresse 1] et [Adresse 2] à VILLIERS LE BEL (95400), représenté par son syndic, la société 2 ASC IMMOBILIER, a fait assigner devant ce tribunal [G] [W] et [R] [W] aux fins de les voir :
* condamner solidairement à lui payer les sommes de :
-14.335,03 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 31 janvier 2019 sur la somme de 4.999,99 euros et pour le surplus à compter de la délivrance du courrier recommandé du 25 novembre 2019 ;
- 265,03 euros au titre des frais ;
- 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* Ordonner dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées sur la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, que le montant de la prestation de recouvrement ou d'encaissement prévue à l'article A 444-31 du code de commerce créé par arrêté du 26/02/2016 article 2 donnant lieu à la perception d'un émolument, sera mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l'article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement assignés, [G] [W] et [R] [W] n'ont pas constitué avocat ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024 puis mise en délibéré au 10 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [G] [W] et [R] [W] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 147, 162 et 330 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [G] [W] et [R] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] situé au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 14.335,03 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande en paiement des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les récents frais de relance et il conviendra en conséquence de condamner solidairement [G] [W] et [R] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 24 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[G] [W] et [R] [W], qui succombent, supporteront les dépens ;
L'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [G] [W] et [R] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] situé au [Adresse 1] et [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 8] ([Adresse 7]) les sommes suivantes :
- 14.335,03 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
- 24 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [G] [W] et [R] [W] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 10], le 10 avril 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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