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TJ 84007, 15 avr. 2025, RG 25/00355


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Date
15/04/2025
Numéro
25/00355
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68000fff02ef4af38961168f

Texte de la décision

2,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame DUMAS
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/253
N° RG : N° RG 25/00355
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCA5
Mme [X] [Y]

Nous, Isabelle DUMAS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Julie MALARD, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [X] [Y]
née le 24 Juillet 2000 à [Localité 3]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
assistée de Me THEVENON Chloris, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 14 Avril 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 15 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [X] [Y] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 07 avril 2025à 10h55, à la demande de Mme [B] [Y] (mère et curatrice), et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison de décompensation psychotique, avec déni des troubles et rupture de traitement ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 14 avril 2025 par le docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [Y] est nécessaire ; que la patiente est angoissée et son discours est pauvre dans son contenu avec des réponses laconiques; que le contact est étrange, parasité par des barrages ; que si elles sont moins présentes, des hallucinations acoustico-verbales persistent avec une réticence de la patiente à les évoquer ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 avril 2025, afin d’assurer la poursuite des soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 avril 2025.

Le 15 Avril 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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