TJ 84007, 15 avr. 2025, RG 25/00354
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame DUMAS
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/251
N° RG : N° RG 25/00354
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCAX
M. [H] [G]
Nous, Isabelle DUMAS, Juge des libertés et de la détention, assistée de Julie MALARD, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [H] [G]
né le 30 Juillet 1980 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me THEVENON Chloris, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 14 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 15 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [H] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 07 avril 2025 à 10h40, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une crise dépressive sévère avec perturbation de l’humeur, idées suicidaires ambivalentes avec passage à l’acte, ses troubles de la personnalités sous-jacents et un comportement autodestructeur et anosognosie ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 14 avril 2025 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [G] est nécessaire ; que le patient critique pas son passage à l’acte suicidaire ; qu’il est dans la minimisation de ses troubles et ne critique pas la rupture du traitement que son état psychique rste inquiétant avaec une sonceicne des troubles et une adésion aux soins faibles ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [H] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 avril 2025, afin d’assurer la poursuite des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [H] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 avril 2025.
Le 15 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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