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TJ 84007, 2 avr. 2025, RG 25/00572


Vérifier : TJ 84007, 2 avr. 2025, RG 25/00572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
25/00572
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6800100102ef4af3896116c2

Texte de la décision

5,887 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON

N° RG 25/00572 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAC5

Minute N° : 25/00038

JUGEMENT DU 02 Avril 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant

EDF SERVICE CLIENT
Chez [10]
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : BADENE Karim

GREFFIER : RANC Agnès

DEBATS : 05 mars 2025

Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [6] (par LS)
le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 janvier 2025, la commission de surendettement du [Localité 12] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [R] [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

La décision de recevabilité a été notifiée à la SCI [7] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 janvier 2025.

La SCI [7] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 janvier 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur avait gagné la somme de 48 089€ à la loterie le 19 mars 2022 et qu'il avait initié une procédure de surendettement avec le dessein de faire effacer ses dettes alors qu'il était en capacité de s'en acquitter.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 07 février 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 05 mars 2025.

La SCI [7], créancier, comparaît et est représentée.
Elle confirme d'une part que Monsieur [R] [G] a gagné la somme de 48 089€ au Loto le 19 mars 2022 et indique d'autre part qu'une convention de garantie séquestre des loyers d'un montant de 23 400€ avait été conclu à son entrée dans les lieux, expliquant que sa dette locative d'un montant d'environ 11 000€ serait couverte par ce dépôt et que le reliquat lui permettra de s'acquitter de sa dette auprès d'[9].

Monsieur [R] [G] ne comparaît pas à l’audience.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 02 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Sur l’endettement

Sur l'état des créances

Il apparaît que, dans le cadre d'une convention de garantie séquestre des loyers, le débiteur a versé la somme de 23 400€ à son entrée dans les locaux qui lui ont été donnés à bail par la SCI [7] et que la somme séquestrée se trouve toujours entre les mains du séquestre alors que le montant total des dettes du débiteur envers d'une part la SCI [7] et d'autre part [9] s'élève à 12 784,68€.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur lui permet de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir.

Le débiteur n’apparaît donc pas en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.

Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [R] [G] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la SCI [7] ;

DÉCLARE Monsieur [R] [G] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 02 avril 2025.
 
La greffière Le vice-président

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