TJ 27229, 16 avr. 2025, RG 25/00086
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Texte de la décision
N° RG 25/00086 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAN7 - ordonnance du 16 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P]
né le 19 Août 1962 à [Localité 4]
Profession : Retraité, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [I] épouse [P]
née le 27 Juin 1967 à [Localité 4]
Profession : Assistante Familiale, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. KORKMAZ CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 12 mars 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [I] épouse [P] et [C] [P] ont fait aménager le balcon de leur maison située à [Localité 3], [Adresse 1].
Se plaignant que les travaux sont affectés de désordres, par acte du 26 février 2025, [O] [I] épouse [P] et [C] [P] ont fait assigner la SAS KORKMAZ CARRELAGE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et surseoir à statuer sur les dépens.
À l’audience du 12 mars 2025, la SAS KORKMAZ CARRELAGE n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Si les époux [P] produisent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état des désordres affectant la terrasse, ils ne produisent aucun élément permettant de prouver que les travaux de construction de ladite terrasse ont été réalisés par la SAS KORKMAZ CARRELAGE.
Ils ne rapportent dès lors pas la preuve, qui leur incombe, de l'existence d'un motif légitime à faire ordonner une expertise au contradictoire de cette société.
Sur les frais du procès
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande d'expertise ;
CONDAMNE [O] [I] épouse [P] et [C] [P] aux dépens.
Le greffier Le président
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