TJ 27229, 16 avr. 2025, RG 24/04164
Vérifier : TJ 27229, 16 avr. 2025, RG 24/04164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/04164 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [J], [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 25]
Profession : Retraitée, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX, plaidant et par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
S.A. [21], Pris en son établissement situé [Adresse 17]
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 18]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représenté par Me Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
Maître [B] [Y], notaire de la SCP [23]
dont l’étude est située [Adresse 16]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
Madame [O], [L], [X], [V] [W]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Non comparante, non représentée
Madame [R], [A], [E] [W]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Madame [F], [P], [D], [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Non comparante, non représentée
Monsieur [J], [K], [V] [W]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 20]
N° RG 24/04164 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6GP - jugement du 16 avril 2025
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Non comparant, non représenté
Monsieur [I], [T], [H], [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19].
Non comparant, non représenté
Madame [G], [S], [V] [W]
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
- signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte authentique du 18 septembre 1971, [S] [M] épouse [W] a consenti à [C] [W] une donation entre époux, prévoyant qu'en cas d'existence d'enfants à son décès, il pourrait notamment opter pour hériter de la totalité de la succession en usufruit.
Le [Date décès 13] 2022, [S] [M] épouse [W] est décédée, laissant pour lui succéder son époux [C] [W] et leurs enfants :
-[O] [W]
-[R] [W]
-[F] [W]
-[J] [W]
-[I] [W]
-[G] [W]
Me [B] [Y], notaire en charge du règlement de la succession, a établi un inventaire de la succession, laissant notamment apparaître une somme de 219 640,04 euros répartie sur plusieurs comptes bancaires de la SA [21].
Par courrier du 26 janvier 2024, Me [B] [Y] a informé [C] [W], usufruitier de la totalité de la succession, de l'impossibilité de débloquer les actifs bancaires en l'absence d'acte de notoriété.
La SA [21] a confirmé cette impossibilité dans un courriel du 19 avril 2024.
Par actes des 18, 19, 20, 23 et 24 décembre 2024, [C] [W] a fait assigner la SA [21], Me [B] [Y], [O] [W], [R] [W], [F] [W], [J] [W], [I] [W] et [G] [W] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 28 février 2025, il lui demande de :
A titre principal,
autoriser la SA [21] à lui délivrer l’ensemble des sommes déposées sur les comptes ouverts au nom de [S] [M] épouse [W], tel qu’il est acté dans l’attestation notariée du 9 octobre 2024 ;au besoin, condamner la SA [21] à lui délivrer l’ensemble des sommes déposées sur les comptes ouverts au nom de [S] [M] épouse [W], tel qu’il est acté dans l’attestation notariée du 9 octobre 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit ;A titre subsidiaire,
condamner Me [B] [Y] à lui transmettre ainsi qu'à la SA [21] l’acte de notoriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit ;En tout état de cause,
constater les fautes commises par Me [B] [Y] commises dans leur relation contractuelle ainsi que son préjudice ;condamner Me [B] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;voir venir [O] [W], [R] [W], [F] [W], [J] [W], [I] [W] et [G] [W], prendre telles conclusions qu’il leur plaira ;condamner Me [B] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner Me [B] [Y] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
conformément aux dispositions de l'article 815-11 du Code civil, le juge peut autoriser un indivisaire à percevoir une avance sur capital, ce qui constitue un titre faisant fonction en lieu et place d'un acte de notoriété et confirmant ses droits dans la succession ;il doit être jugé qu'en sa qualité de conjoint survivant il a le droit de jouir de l'usufruit universel des biens composant la succession de son épouse et donc de percevoir les fonds disponibles sur les comptes au nom de son épouse ;subsidiairement, le notaire n'a aucun motif légitime à refuser de délivrer l'acte de notoriété alors qu'il en avait dressé un projet ;le retard de plusieurs années dans la délivrance de l'acte de notoriété par Me [B] [Y], sans motif légitime, lui cause un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 janvier 2025, la SA [21] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter [C] [W] de l'ensemble des demandes à son encontre ;condamner [C] [W] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle ne peut faire droit à la demande d'[C] [W] faute d'acte de notoriété qui est de la compétence exclusive du notaire et fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 mars 2025, Me [B] [Y] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
statuer ce que de droit sur les demandes de [C] [W] à l'encontre de la SA [21] ;débouter [C] [W] de ses demandes à son encontre ;condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Il fait valoir que :
la preuve de la qualité d'héritier s’établit par tout moyen et pas uniquement par un acte de notoriété ;le refus de la SA [21] de débloquer les fonds ne le concerne pas ;la demande d'[C] [W] de le condamner à transmettre à la [21] une copie de l'acte de notoriété est irrecevable, puisque nul ne peut plaider par procureur ;le blocage de l'indivision successorale est imputable aux coindivisaires et non à une faute de sa part, notamment en ne lui permettant pas d'établir un acte de notoriété avec sincérité faute de disposer de certains justificatifs ;[C] [W] ne justifie pas de ce qui pourrait donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts, à quel titre et en réparation de quel préjudice.
À l’audience du 12 mars 2025, [O] [W], [R] [W], [F] [W], [J] [W], [I] [W] et [G] [W] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande à l'encontre de la SA [21]
[C] [W] fonde expressément son action sur les dispositions de l'article 815-11 du code civil, dont le président du tribunal judiciaire a compétence pour connaître selon la procédure accélérée au fond en application des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile qui énumère de façon limitative les compétences du président du tribunal judiciaire dans ce cadre procédural.
L’article 815-11 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Une demande formée sur ce fondement ne peut donc être dirigée contre le détenteur des fonds mais contre les co-indivisaires, le versement des fonds éventuellement alloués n'étant qu'une modalité d'exécution de la décision.
Force est de constater qu'[C] [W] ne formule en réalité aucune demande d'attribution de sa part annuelle dans les bénéfices ou d'avance en capital, puisqu'il sollicite des fonds sur lesquels il estime avoir un droit propre.
Les demandes qu'il forme à l'égard de la banque excèdent les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les demandes à l'égard du notaire
Les demandes formulées à titre incident dans le cadre de cette procédure accélérée au fond à l'égard du notaire et visant à lui ordonner d'établir et transmettre l'acte de notoriété et à le condamner à des dommages et intérêts ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 1380 du code de procédure civile et sont dès lors irrecevables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Sur les frais du procès
[C] [W] sera condamné aux dépens.
Au regard des circonstances de l'espèce et notamment du fait que le demandeur multiplie depuis plus de deux ans en vain les démarches pour obtenir le versement de fonds sur lesquels ses droits ne paraissent pas sérieusement contestable, en se heurtant à une certaine inertie, il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE les demandes d'[C] [W] à l'égard de le [21] ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes d'[C] [W] à l'égard de Maître [B] [Y] ;
REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [W] aux dépens.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.