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TJ 34172, 15 avr. 2025, RG 22/03361


Vérifier : TJ 34172, 15 avr. 2025, RG 22/03361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
22/03361
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
6800196202ef4af38961325a

Texte de la décision

11,195 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 22/03361 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZOE
Pôle Civil section 3

Date : 15 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 10] (63), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4838 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Madame [A] [O] DIVORCÉE [H] divorcée [H]
née le [Date naissance 8] 1930 à [Localité 9] (34), demeurant [Adresse 5]

Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] (34), demeurant [Adresse 4]

représentées par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 24 janvier 2025 prorogé au 15 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [H] s’est marié avec madame [A] [O] le [Date mariage 7] 1947. Le couple a eu deux enfants, madame [U] [H] et monsieur [L] [H]. Il a divorcé, selon arrêt de la cour d’appel du 8 février 2005.

Monsieur [X] [H], est décédé le [Date décès 3] 2009 à [Localité 12], laissant pour lui succéder deux héritiers, madame [U] [H], sa fille et monsieur [L] [H], son ls.

Monsieur [L] [H] est décédé, laissant pour lui succéder, trois filles qui ont renoncé à sa succession, une seule d’entre elles ayant une fille qui a également renoncé. Sa mère, madame [A] [O], est ainsi venue à sa succession. Il avait institué légataire à titre universel madame [Y] [F], par testament du


Par acte du 26 juillet 2022, madame [Y] [F] a assigné madame [A] [O] et madame [U] [H] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [X] [H] et désignation de Maître [V] pour y être commis. Elle sollicitait la délivrance du legs à titre universel de l’usufruit des biens mobiliers et immobiliers de monsieur [X] [H] par madame [A] [O] et madame [U] [H], en vertu du testament du 27 avril 1998 et demandaient que madame [A] [O] et madame [U] [H] lui versent 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 février 2023, madame [Y] [F] a maintenu ses demandes telles que susvisées.

Elle soutient qu’elle est privée de l’exercice de ses droits à usufruit, en raison de l’inertie des héritiers réservataires et désormais, en raison de leur renonciation a succession, des héritiers, d’autant que le régime matrimonial de monsieur [X] [H] et madame [A] [O] n’est toujours pas liquidé. Elle évoque aussi une action en nullité de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 13] conclue avec la commune, ainsi que la tierce opposition à l’encontre d’un jugement annulant la donation-partage consentie par monsieur [X] [H] à son ls, monsieur [L] [H].

Elle avance que le testament est régulier en la forme et au fond, de sorte que le legs ne peut porter à contestation et s’oppose au moyen d’irrecevabilité de la demande en partage qui lui est opposé.

S’agissant de la validité du testament, elle répond qu’en 1998 rien ne laissait présager la maladie neurologique qui adviendrait, les pièces versées étant largement postérieures à la rédaction du testament olographe, de sorte l’incapacité juridique du testateur n’est pas prouvée . Elle ajoutait que la pièce numéro 3, qui est la noti cation d’expertise par le juge d’instruction, ne correspond pas à la pièce visée au bordereau de communication de pièces des défenderesses qui est un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 8 février 2005 et qu’il en est de même des pièces 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12.

Elle relève que les reconnaissances de dettes enregistrées le 26 août 2004, par Maître [V] , critiquées pour le même motif, ne sont pas l’objet de la présente instance, qui porte sur la délivrance du legs à titre universel.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 novembre 2024, madame [A] [O] et madame [U] [H] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour accueillir les pièces complémentaires et conclusions rectifiées en ce sens versées aux débats.

Elles soutiennent qu’en effet les pièces indiquées correspondaient en réalité aux pièces versées dans le cadre d’une instance, concernant les mêmes parties, devant le juge de l’exécution et que ces pièces sont toutes contradictoires et demeurent indispensables afin de trancher le présent litige puisqu’elles viennent corroborer leurs dires, de sorte qu’il y a lieu de produire contradictoirement celles-ci.
Elles réclament ainsi sur le fondement des articles 802 et 803 du Code de procédure civile la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 4 novembre 2024, aux fins d’accueillir les pièces complémentaires qu’elles versent.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 octobre 2023, madame [A] [O] et madame [U] [H] ont soulevé la nullité du legs à titre universel de l’usufruit des biens mobiliers et immobiliers de monsieur [X] [H] au titre du testament du 27 Avril 1998 , du fait de l’atteinte neurologique dont souffrait ce dernier qui n’était donc pas en capacité juridique de signer les reconnaissances de dettes et un quelconque acte notarié le 26 août 2004.

A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le legs universel serait validé, elles indiquaient qu’il y avait nécessité de liquider les intérêts patrimoniaux du couple [O] avant de procéder à la liquidation. Elles demandaient que soit rejetée la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de
monsieur [X] [H], dans la mesure où ces opérations sont déjà ouvertes auprès de Maître [V], Notaire à [Localité 11], aux termes d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 17 mars 2015, ce que madame [Y] [F] ne pouvait ignorer dans la mesure où elle a comparu en l’étude de Maître [V] le 1 er décembre 2017 dans le cadre de l’ouverture des opérations de liquidation et partage et ce en présence des héritiers et de son conseil, de sorte que sa demande est totalement irrecevable.

Elles ont sollicité en tout état de cause qu’il soit jugé que le bien dont madame [Y] [F] sollicite l’attribution en usufruit et la possibilité de recevoir les fruits dudit bien, est la propriété à 50% de madame [A] [O]. Elles ont demandé la condamnation de madame [Y] [F] à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elles estiment justifier de l’atteinte neurologique de monsieur [X] [H] et évoquent plusieurs hospitalisations en 2003, son placement sous curatelle le 7 janvier 2002 et sous curatelle renforcée le 12 juin 2006.

Elles s’interrogent sur les reconnaissances de dettes notariées enregistrées le 26 août 2004 mentionnant un prêt de 70.000 euros de madame [Y] [F] à monsieur [X] [H] alors qu’il bénéficiait d’une procédure de surendettement des particuliers le 21 juin 2004 et que madame [Y] [F] avait indiquait durant l’enquête percevoir une retraite de 613 euros et bénéficier de subsides de la Banque Alimentaire.

Elles se prévalent du protocole de conciliation du 3 avril 2018 devant l’Ordre des Médecins du Conseil Départemental de l’Hérault au terme duquel le Docteur [S] a retiré son certificat qui est considéré comme nul.


Les parties ont reçu le 14 octobre 2024 un avis de fixation à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 avec clôture de l’instruction le 4 novembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION
L'article 16 du Code de procédure civile prescrit au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 798 du même Code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

L'article 802 du même Code indique qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Les défenderesses sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, soutenant qu’elles n’ont pas modifié leurs écritures mais seulement communiquées le 18 novembre 2024 les pièces qui y correspondaient, numérotées 32 à 39, les précédentes étant afférentes à une instance pendante devant le juge de l’exécution. La demanderesse s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture, soutenant qu’elle a signalé l’erreur quant aux pièces communiquées depuis plus d’une année.

Si la clôture a été annoncée aux parties en même tant que la date d’audience, en revanche elle n’a pas été prononcée par ordonnance délivrée aux avocats, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à révocation d’une ordonnance de clôture qui n’a pas été prononcée.
Cependant les pièces communiquées par madame [A] [O] et madame [U] [H] le 18 novembre 2024, qui sont au demeurant les seules visées aux termes de leurs dernières conclusions notifiées plus d’une année auparavant, ont été adressées tardivement à madame [Y] [F], de sorte que les débats seront rouverts à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 aux fins de respecter le principe du contradictoire, et que la demanderesse puisse le cas échéant répondre uniquement sur ces pièces communiquées le 18 novembre 2024, et ce avant le 1er juin 2025, la clôture de l’instruction étant ordonnée le 24 juin 2025.

Les dépens seront réservés en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 à 9h00 ;
Dit que la présente décision vaut avis d’audience aux parties ;
Dit que madame [Y] [F] pourra le cas échéant répondre, uniquement sur les pièces communiquées le 18 novembre 2024 par madame [A] [O] et madame [U] [H], avant le 1er juin 2025 ;
Ordonne la clôture de l’instruction le 24 juin 2025 ;
Réserve les dépens en fin d’instance ;
Constate que madame [Y] [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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