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TJ 34172, 16 avr. 2025, RG 23/01859


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Date
16/04/2025
Numéro
23/01859
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
6800196202ef4af38961325e

Texte de la décision

28,200 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

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COPIE DOSSIER + AJ

N° : N° RG 23/01859 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OG3N
Pôle Civil section 3

Date : 16 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Madame [M] [K] veuve [C]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 15] (91), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [P] [C] en sa qualité d’enfant et d’héritier de Monsieur [C] [Z], décédé le [Date décès 7] 2023
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [C], en sa qualité d’enfant et d’héritier de Monsieur [C] [Z], décédé le [Date décès 7] 2023
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me François PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

LA CPAM DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié és qualité audit siège, agissant pour le compte de la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.R.L. G.F. IMMOBILIER SARL exerçant sous l’enseigne « ABRI IMMOBILIER », Agence immobilière inscrite au RCS sous le n°434 041 802, prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité,, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Emilie VERNHET - LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 16]

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 11]

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 13]

représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE SIREN 538518473 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège dont l’adresse est renseignée ci dessus, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marie eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aurore CHALARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique

assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et Tlidja MESSAOUDI greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 19 novembre 2024 délibéré prorogé au 16 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

A la recherche d’un bien immobilier, monsieur [Z] [C] et madame [M] [K], son épouse, par l’intermédiaire de monsieur [A] à qui ils avaient confié un mandat de recherche, se sont adressés à la société GF IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne Agence ABRI IMMOBILIER, qui leur a présenté un immeuble situé à [Adresse 14], appartenant en indivision à monsieur [E] [S], monsieur [T] [S] et monsieur [W] [S], composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage accessible par un escalier muni d’une rampe.

La visite de ce bien a eu lieu le 10 mars 2018 en compagnie d’une préposée de l’agence ABRI IMMOBILIER, madame [J] [B].

Monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] sont montés à l’étage, et lors de la descente de l’escalier, monsieur [Z] [C] a chuté et s’est blessé. Il a présenté une fracture complexe du pilon tibial droit et de la malléole externe droite.

Suivant ordonnance du 14 novembre 2019, le juge des référés a confié une expertise médicale au Docteur [U] [O], lequel a déposé son rapport le 30 juin 2022.


Par actes de commissaire de justice des 17, 19, 20, 21 et 25 avril 2023, monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] ont fait assigner la société à responsabilité limitée G.F. IMMOBILIER, ainsi que messieurs [E] [S], [T] [S] et [W] [S], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales et HARMONIE MUTUELLE en indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 1240 et suivants, 1242 et 1244 et suivants du Code civil, L376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Monsieur [Z] [C] est décédé le [Date décès 7] 2023 à [Localité 12] en son domicile.

Vu les dernières conclusions de madame [M] [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant de son époux, monsieur [Z] [C], ainsi que monsieur [P] [C] et monsieur [X] [C], intervenants volontaires en leur qualité d’héritiers de leur père, monsieur [Z] [C], notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 juillet 2024 aux termes desquelles, au visa des articles les articles 1240 et suivants, 1242 et 1244 et suivants du Code civil, L376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et 328 et suivants du Code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :

- les recevoir en leur qualité respective de conjoint survivant et d’intervenants volontaires,

- juger monsieur [E] [S], monsieur [T] [S], monsieur [W] [S], sur le fondement des articles 1244 du Code civil et subsidiairement 1242 du Code civil d’une part, et d’autre part la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne « ABRI IMMOBILIER », sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, responsables, in solidum, des dommages et préjudices subis par monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] des conséquences de l’accident dont ils ont été victimes le 10 mars 2018,

- les condamner en conséquence, in solidum, à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de conjoint survivant et d’héritiers de monsieur [Z] [C],

- les condamner, in solidum, à leur verser les sommes suivantes :
- 662,87 euros au titre des frais divers,
- 8.523 euros au titre de l’assistance pour tierce personne,
- 7.614,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 7.910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 3.000 euros au titre du préjudice patrimonial évolutif,
- 3.000 euros au titre du préjudice moral et d’affection ;

- déclarer commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE le jugement à intervenir,
- condamner in solidum monsieur [E] [S], monsieur [T] [S], monsieur [W] [S] et la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
- condamner in solidum monsieur [E] [S], monsieur [T] [S], monsieur [W] [S] et la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER aux entiers dépens d’instance et de référés, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats,
- condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les défendeurs à leur rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions de monsieur [E] [S], monsieur [T] [S] et monsieur [W] [S] notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 août 2024, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal, au visa des articles 1103, 1242 alinéa 1er du Code civil, 9 du Code de procédure civile, de :
A titre principal: - débouter monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de leurs demandes,
- condamner monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] à leur verser la 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :- condamner GF IMMOBILIER à les relever et garantir intégralement de toute éventuelle condamnation,
- dire que monsieur [Z] [C] a commis une faute à l’origine de 90% du préjudice subi à la suite de sa chute,
- dire que la part de leur responsabilité ne saurait de e fait excéder 10% en raison de la faute d’imprudence commise par monsieur [Z] [C],
- évaluer comme suit le préjudice subi par monsieur [Z] [C] à la suite de sa chute:
- 662,87 euros au titre des frais divers,
- 7.576 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
- 7.614,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 79,10 euros au titre de déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- dire qu’ils ne sauraient être tenus que de 10% des sommes ci-dessus,
- condamner GF IMMOBILIER à les relever et garantir intégralement de toute condamnations prononcées à leurs encontre,
- de débouter monsieur [Z] [C] et madame [M] [K] ou toute autre partie de leurs plus amples demandes, fins et conclusions à leur encontre,
En tout état de cause :- d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions de la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1240, 1241, 1242 et 1353 du Code civil, de :
1.A titre principal :
- constater que monsieur [Z] [C] est tombé de l’escalier par accident sans qu’aucune responsabilité ne puisse être caractérisée,
- constater que monsieur [Z] [C] a 73 ans au moment des faits et qu’il est tombé seul et sans que cela ne soit arrivé aux autres parties,
- constater qu’en outre monsieur [Z] [C] comme les autres visiteurs ce jour-là avait les pieds humides, ce qu’il ne pouvait ignorer tenant le temps décrit,
- En conséquence :
- dire que monsieur [Z] [C] et ses ayants droits retourneront utilement leur demande d’indemnisation à son assureur garantie accident de la vie sans recours contre nul autre,
- débouter monsieur [Z] [C], ses ayants droit, HARMONIE MUTUELLE et la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
- de condamner monsieur [Z] [C], ses ayants droits, HARMONIE MUTUELLE et tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
2. A titre subsidiaire :
- constater que monsieur [Z] [C] et ses ayants droits évoquent sans la décrire une faute imputable à la société GF IMMOBILIER du fait de ne pas avoir su prévenir son accident,
- constater que monsieur [Z] [C] et ses ayants droits évoquent sans la prouver aucunement une défaillance de la rampe, en réalité main courante contre le mur, qui a pourtant retenu sa chute alors qu’il aurait fini en bas de l’escalier vraisemblablement en emportant sa femme dans sa chute sans elle,
- constater que la main courante est précisément toujours en place après la lourde chute de monsieur [Z] [C] en appui dessus

- constater que monsieur [Z] [C] est responsable de sa chute sans recours contre la société GF IMMOBILIER et au moins à hauteur de 90%,
-En conséquence :
- dire qu’il n’est objectivé aucune faute personnelle de l’agence immobilière mandataire non exclusive de la vente de la maison en lien direct et certain avec la chute de monsieur [Z] [C],
- dire qu’il n’est objectivé aucun fait de la chose en lien direct et certain avec la chute de monsieur [Z] [C],
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation :
- dire que la chute de monsieur [C] est un accident qui lui est imputable à 90%,
- dire que pour les 10% restant, la société GF IMMOBILIER, si elle devait être condamnée, serait relevée et garantie en totalité par l’indivision [S] en sa qualité de propriétaire gardien des lieux tant sur les demandes de monsieur [C] que de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de la mutuelle.
- condamner monsieur [Z] [C] et tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

3. A titre infiniment subsidiaire sur les préjudices évoqués :
- constater qu’elle conclut sur ce point sans aucune reconnaissance d’une quelconque intention de payer.
- liquider les préjudices comme il suit et à hauteur de 10 % des montants indiqués :
- Frais divers : 0,
- Assistance tierce personne : 917 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire total : 175 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.796,25 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : non retenu,
- Préjudice esthétique : 1.000 euros,
- Souffrances endurées : 3.000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 7.910 euros,
- Préjudice d’agrément : 0 ;
- débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ensemble de ses demandes tenant la causalité totalement accidentelle imputable au seul fait de monsieur [Z] [C] ou au moins à hauteur de 90%, le reliquat étant imputable aux propriétaires de l’immeuble dûment assurés,
- condamner monsieur [Z] [C] et tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au visa des articles L.376-1 et L.221-3-1 du Code de la sécurité sociale,1240, 1242,1244 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile, de:
- fixer à 20.025,84 euros les débours exposés par la Caisse en relation avec le préjudice subi par monsieur [Z] [C], conséquemment à l’accident dont il a été victime le 10 mars 2018, imputable aux consorts [S], en leur qualité de propriétaires indivis de la maison litigieuse, et à la société GF IMMOBILIER, en sa qualité d’agent immobilier mandaté,
- condamner solidairement monsieur [E] [S], monsieur [T] [S], monsieur [W] [S] et la société GF IMMOBILIER à lui verser 20.025,84 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,
- les condamner solidairement à verser à la Caisse la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur avocat, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de HARMONIE MUTUELLE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles 1240 et suivants, 1242 et 1244 du Code civil, de :
- dire monsieur [E] [S], monsieur [T] [S] et monsieur [W] [S], responsables in solidum sur le fondement des articles 1244 du Code civil, et subsidiairement 1242 alinéa 1er du Code civil, des préjudices subis par monsieur [Z] [C] à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 mars 2018,
- dire la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne « ABRI IMMOBILIER », responsable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil des préjudices subis par monsieur [Z] [C] à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 mars 2018,
- condamner en conséquence in solidum les Consorts [S] et la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne « ABRI IMMOBILIER », à lui verser 3.111,70 euros en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,
- condamner in solidum les Consorts [S] et la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne « ABRI IMMOBILIER », à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner in solidum les Consorts [S] et la SARL GF IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne « ABRI IMMOBILIER », aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société à responsabilité limitée ABELIA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024, prorogé au 16 avril 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre préliminaire, et en l’absence de toute contestation, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire monsieur [P] [C] et monsieur [X] [C], ainsi que madame [M] [K] en leur qualité respectivement d’héritiers et de conjoint survivant de monsieur [Z] [C], afin d’exercer l’action successorale.

Sur la responsabilité de messieurs [S]

Les demandeurs mettent en cause la responsabilité des propriétaires indivis de l’immeuble en question à titre principal, sur le fondement de l’article 1244 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1242 du même Code.

Sur les circonstances dans lesquelles monsieur [Z] [C] s’est blessé, les demandeurs versent uniquement l’attestation de monsieur [A], qui expose qu’il était présent lors de la visite de la maison en question ; il précise que leurs chaussures étaient mouillées sans possibilité de s’essuyer les pieds, la maison étant inhabitée depuis plusieurs mois. Il indique que la chute s’est produite dans l’étroit escalier en carrelage qui monte au premier étage, lors de la descente de celui-ci, lorsque monsieur [C] a glissé, s’est rattrapé à la rampe en fer forgé qui n’était pas scellée mais seulement maintenue par un fil de fer au niveau de l’étage, qu’il s’est donc affaissé de tout son poids sur une marche et principalement sur sa cheville droite; il ajoute que la rampe pendait le long du mur de cet escalier grâce au fil de fer, et qui a empêché qu’elle ne tombe sur madame [M] [K] qui se trouvait au pied de cet escalier.

Force est de constater que cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, en ce qu’elle est dactylographiée, qu’elle ne précise pas l’identité complète de son auteur, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, qu’elle ne porte pas la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, et qu’enfin, aucun document officiel justifiant l’identité de l’attestant et comportant sa signature n’y est annexé.

Au total, cette attestation est dépourvue de la force probante attachée aux attestations établies dans les termes des dispositions légales précitées, étant en outre relevé que monsieur [A] était lié aux époux [C] par un mandat de recherche qu’ils lui avaient confié.

En application de l'article 1244 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Si les défendeurs ne contestent pas la réalité de la chute dans l’escalier de monsieur [Z] [C], les consorts [S] contestent que leur bien immobilier constituait un bâtiment en ruine, ainsi que le caractère défectueux de la rampe de l’escalier, tels que soutenus par les consorts [C]. Il n’est effectivement ni démontré, ni même soutenu que l’escalier lui-même se trouvait au moment de l’accident dans un état de ruine. Par ailleurs, alors que l’attestation précitée établie par monsieur [A] est dépourvue de force probante, il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer que la rampe en question était défectueuse, et s’est affaissée lorsque monsieur [Z] [C] a chuté, alors que la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER affirme que la rampe était toujours en place après la chute de monsieur [Z] [C] et lui a sans doute évité de chuter jusqu’en bas de l’escalier.

Au total, faute d’établir que l’immeuble en question était en ruine ou était équipé d’une rampe en ruine au sens des dispositions légales précitées, la responsabilité des consorts [S] ne saurait être engagée sur ce fondement.

L’article 1242 du Code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il appartient aux consorts [C], demandeurs à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve du rôle instrumental qu’ils soutiennent de la rampe, du sol et de l’escalier dans le dommage que monsieur [Z] [C] a subi; s'agissant de choses inertes, ils doivent rapporter la preuve que la rampe, le sol et l’escalier se trouvaient dans une situation anormale ou comportaient un défaut, étant constant qu’en l’espèce les consorts [S] ne contestent pas leur qualité de gardien de l’immeuble.

Si les consorts [C] soutiennent que la rampe s’est descellée du mur, ainsi qu’il a été précédemment exposé, aucun élément ne démontre le caractère effectivement défectueux de cette rampe, et au regard des circonstances de la chute telles que rapportées par les demandeurs, la rampe n’étant pas à l’origine de la chute de monsieur [Z] [C], elle n’est pas en tout état de cause l’instrument du dommage.

En ce qui concerne le sol des escaliers, aucune pièce n’est produite de nature à démontrer que le sol de l’escalier en question et également celui de l’une des chambres du premier étage étaient mouillés, ainsi que l’affirment les demandeurs.

Au total, force est de constater que le caractère anormal du sol de l’escalier et de la rampe, qui en outre n’est pas l’instrument du dommage, n’est pas démontré, de sorte que la responsabilité des consorts [S] à ce titre n’est également pas établie.

Sur la responsabilité de la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER

En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les consort [C] reprochent à l’agence immobilière de ne pas avoir informé monsieur [Z] [C] de la fragilité de la rampe de l’escalier alors même que son usage apparaissait indispensable pour prévenir toute chute sur un sol mouillé, dans un escalier étroit, monsieur [Z] [C] étant âgé de 73 ans.

Or, ainsi qu’il vient d’être démontré, ni le caractère défectueux de la rampe d’escalier, ni l’état mouillé du carrelage de l’escalier ne sont démontrés, étant observé qu’à supposer établi le caractère fragile de cette rampe, aucun élément n’est également produit de nature à démontrer que l’agence immobilière en avait connaissance.

En conséquence aucune faute ne peut être reprochée à la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER

Il importe de relever qu’à l’examen de la photographie de cet escalier produit en pièce numéro 3 par les consorts [S], et dont il est admis par les demandeurs qu’il s’agit bien de l’escalier en question, qu’il s’agit d’un escalier tournant, bâti entre deux murs, assez étroit et carrelé; il est ainsi vraisemblable, en l’absence de toute autre cause démontrée, que monsieur [C], âgé de 73 ans à la date de l’accident, et présentant manifestement un embonpoint relativement important puisqu’il pesait 106 kilogrammes à la date de l’expertise, a pu perdre l’équilibre en redescendant de cet escalier.

Au total, faute d’établir que la responsabilité des consorts [S] et de la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER est engagée, les consorts [C] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à leur encontre.

Les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne et d’HARMONIE MUTUELLE en remboursement de leurs débours et indemnités sont en conséquence devenues sans objet, et seront donc rejetées.

Les demandes subsidiaires des consorts [S] et de la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER, également devenues sans objet, seront rejetées.

Sur les autres demandes

La demande d’écarter l’exécution provisoire, en outre désormais de droit, est en tout état de cause sans objet, tenant le rejet des demandes.

L’équité commande d’allouer aux consorts [S] la somme de 2.000 euros, et à la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sommes au paiement desquelles les consorts [C] seront condamnés.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne et la caisse HARMONIE MUTUELLE, qui ont succombé dans leurs prétentions, seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Les consorts [C] qui succombent dans leurs prétentions seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et supporteront les dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne et HARMONIE MUTUELLE, parties à l’instance, ayant constitué avocat et conclu, il n’y a pas lieu de leur déclarer le présent jugement opposable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

Reçoit l’intervention volontaire de monsieur [P] [C], monsieur [X] [C] et madame [M] [K] en leur qualité respectivement d’héritiers et de conjoint survivant de monsieur [Z] [C] ;

Déboute madame [M] [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant de son époux, monsieur [P] [C] et monsieur [X] [C], intervenants volontaires en leur qualité d’héritiers de leur père, monsieur [Z] [C], de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de monsieur [E] [S], monsieur [T] [S] et monsieur [W] [S] ainsi que de la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER ;

Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Garonne de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [E] [S], monsieur [T] [S] et monsieur [W] [S] et de la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER ;

Déboute HARMONIE MUTUELLE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [E] [S], monsieur [T] [S] et monsieur [W] [S] ainsi que de la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER ;

Condamne madame [M] [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant de son époux, monsieur [P] [C] et monsieur [X] [C], intervenants volontaires en leur qualité d'héritiers de leur père, monsieur [Z] [C], à payer à monsieur [E] [S], monsieur [T] [S] et monsieur [W] [S] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne madame [M] [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant de son époux, monsieur [P] [C] et monsieur [X] [C], intervenants volontaires en leur qualité d'héritiers de leur père, monsieur [Z] [C], à payer à la société à responsabilité limitée GF IMMOBILIER 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne madame [M] [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant de son époux, monsieur [P] [C] et monsieur [X] [C], intervenants volontaires en leur qualité d'héritiers de leur père, monsieur [Z] [C], aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

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