TJ 68224, 11 avr. 2025, RG 24/01508
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01508 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3L6
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : substitué par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [J] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne Credilift, a consenti à M. [H] [D] et Mme [J] [D] un crédit personnel – regroupement de crédits d’un montant de 67 584 euros.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 14 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [H] [D] et Mme [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner M. [H] [D] et Mme [J] [D] solidairement à lui payer la somme 59 722.86 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4.2% et ce à compter de la mise en demeure du 18 août 2023 ainsi que les mensualités impayées du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement ;
- à titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle verse au débat un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 58 730.96 euros,
- condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [D] à lui payer la somme de 58 730.96 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 août 2023,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire, et remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient et tenant compte des échéances payées à hauteur de 24 829.96 euros, condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [D] à lui payer 42 754.04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.2% l'an à compter du 18 août 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées depuis le premier jour d'impayé jusqu'au jour du jugement,
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [D] à lui payer 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [J] [D] aux dépens.
A l'audience du 10 janvier 2025 et sur le moyen soulevé d’office tiré de la vérification suffisante de la solvabilité, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation précisant avoir conclu sur l'intégralité des exceptions.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE invoque le bénéfice des dispositions contractuelles, relevant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 mai 2023. La SA CA CONSUMER FINANCE produit à l'appui de ses prétentions subsidiaires, un décompte expurgé des intérêts pour répondre à l'intégralité des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation et précise, par principe, être opposée à l’octroi de délais de paiement.
M. [H] [D] et Mme [J] [D] ne contestent pas la situation d’impayé et rappellent les évènements personnels ayant conduit à la dégradation de leur situation financière. Monsieur [D] a justifié à l’audience du montant du dernier salaire perçu et tous deux précisent que Mme [D] a été licenciée la veille de l’audience avec effet immédiat. (société Tupperware)
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l'espèce, l'analyse de l'extrait de position de compte fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 30 mai 2023.
Par conséquent, l'action introduite par voie d'assignation du 14 juin 2024, a été engagée dans le délai biennal précité. L'action de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur l'action en paiement au titre du prêt personnel – regroupement de crédits du 20 février 2020
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [H] [D] et Mme [J] [D] les engage au paiement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’historique de compte fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le 30 mai 2023, date du dernier paiement partiel d'un montant de 4.41 euros.
M. [H] [D] et Mme [J] [D] reconnaissent cette situation.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat litigieux en son paragraphe “défaillance de l’emprunteur” ne comporte pas de clause expresse et non équivoque dispensant le prêteur de cette formalité.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit la copie de deux lettres en date du 18 août 2023 intitulées “dernier avis avant déchéance du terme” comportant mise en demeure de payer les sommes dues sous quinzaine, à peine de déchéance du terme et y ajoute les accusé de réception.
A défaut de paiement des sommes dues sous quinzaine, ce qui n’est pas contesté, la déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment :
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (L312-12) ;
- la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16),
- la preuve d’une consultation du FICP antérieurement à la conclusion du contrat de prêt (L316-16)
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de la consultation du FICP concernant M. [H] [D] et Mme [J] [D] et produit la FIPEN.
Mais, la production de la fiche de dialogue accompagnée pour seules pièces justificatives, de deux bulletins de salaire de Madame à l’exclusion de tout autre, permettant notamment de la corroborer, est insuffisante à démontrer que le prêteur a procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au sens des dispositions précitées.
Ce d’autant qu’il s’agit d’une opération de regroupement de crédits.
En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit des emprunteurs (67 584 €) et les règlements effectués par eux (24 829.96 €), soit la somme de 42 754.04 euros.
Par application de la clause de solidarité stipulée par les parties au contrat, M. [H] [D] et Mme [J] [D] seront condamnés solidairement à payer la somme de 42 754.04 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Il convient de noter que M. [H] [D] et Mme [J] [D] ne formulent pas de demande de délais de paiement et qu’interrogés sur ce point à l’audience, ils ont expliqué ne pas être en mesure dans l’immédiat de formuler une proposition, exposant devoir faire le point sur leurs capacités de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SA CA CONSUMER FINANCE qui se borne à solliciter au dispositif de ses écritures une somme au titre de la résistance abusive de M. [H] [D] et Mme [J] [D] ne caractérise pas la faute qui conduirait à qualifier d’abus de droit le seul manquement à l’obligation de paiement.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
M. [H] [D] et Mme [J] [D] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance, la solidarité des condamnations accessoires suivant celle des condamnations principales.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est
assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE QUE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel – regroupement de crédits souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 20 février 2020 est régulièrement intervenue ;
CONDAMNE M. [H] [D] et Mme [J] [D] solidairement entre eux à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 42 754.04 € (quarante-deux mille sept cent cinquante-quatre euros quatre centimes) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER au titre du contrat de prêt du 20 février 2020, depuis l’origine ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [H] [D] et Mme [J] [D] solidairement aux dépens de l’instance;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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