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TJ 30189, 16 avr. 2025, RG 24/00965


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Date
16/04/2025
Numéro
24/00965
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
68001ce702ef4af389613b38

Texte de la décision

10,355 caractères

Copie délivrée
à la SELARL CELINE GUILLE
la SELARL MAS

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00965 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLT7
AFFAIRE : Société [U] IMMOBILIER [Localité 9] AGENCE C/ [X] [N], [I] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Société [U] IMMOBILIER [Localité 9] AGENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat

M. [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et de Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice ;

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La société [U] Immobilier [Localité 9] Agence et M. [X] [N] étaient en relation d'affaires depuis 2020, les parties ayant régularisé un contrat d'apporteur d'affaires et de collaboration commerciale le 28 novembre 2020 pour une durée indéterminée.

M. [X] [N] a contacté la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence lui indiquant être à la recherche d'un financement lié à la souscription d'une assurance pour le transport de métaux précieux à [Localité 6] pour le compte de la société NDJ Gold Company représentée par M. [H] [C] et M. [I] [B].

La société [U] Immobilier [Localité 9] Agence expose avoir prêté la somme de 150 000 euros, et que ladite somme n'a pas été remboursée.

Ainsi par exploits des 21 et 26 février 2024, la société [U] Immobilier Nimes Agence a assigné M. [X] [N] et M. [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de voir :
- condamner M. [X] [N] et M. [I] [B] in solidum au paiement de la somme de 150 000 euros ;
- condamner M. [X] [N] et M. [I] [B] solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [I] [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence irrecevable en ses demandes ;
- ordonner la mise hors de cause de M. [I] [B] ;
- condamner la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [I] [B] affirme qu'il est étranger à la société NDJ Gold Compagny et souligne que ce n'est pas la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence qui est concernée par ce prêt mais Mme [U] [G] elle-même (présidente de la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence). Il estime que le fait que Mme [U] [G] ait pris la décision d'utiliser les fonds de sa société ne confère pas à la société qualité à agir pour demander le remboursement du crédit. Il souligne que le mémorandum ne mentionne pas la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence, qu'il n'est pas paraphé ni produit en original. Il en déduit que la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence n'a pas qualité pour agir.

M. [I] [B] souligne qu'il n'existe aucun lien contractuel entre lui et la société [U] Immobilier, et qu'aucun rapport n'est démontré entre le prêt, le non remboursement du prêt et une quelconque implication qui pourrait permettre de démontrer une faute. Il précise qu'il n'a jamais demandé à la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence ni à Mme [U] [G] une implication dans l'opération et encore moins un prêt à M. [H] [C]. Il ajoute qu'il n'a pas garanti le remboursement du prêt. Il affirme qu'il est totalement étranger aux relations entre M. [H] [C] et Mme [U] [G] et au versement de fonds par la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence sur le compte personnel de M. [C]. Il estime que la seule production d'un avis de virement provenant du compte de la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence ne démontre pas sa qualité à agir. Il explique que le protocole d'accord n'a pas été mis en œuvre : il s'agissait d'un accord sur la répartition de bénéfice d'une opération prévue entre DIJA DMCC et NDJ Gold. Ce protocole est devenu caduc car le contrat n'a jamais été exécuté. Il en déduit que ce seul document est insuffisant pour démontrer une quelconque implication et une quelconque responsabilité de ce dernier en l'absence de remboursement des fonds prétendument avancés par Mme [U] [G] à M. [H] [C]. Il en déduit que l'intérêt à agir de la société [U] Immobilier n'est pas démontré.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [I] [B] de sa fin de non recevoir ;
- condamner M. [I] [B] solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [U] Immobilier [Localité 9] Agence affirme avoir été trompée, et avoir viré les fonds. Elle en déduit qu'elle dispose bien de la qualité à agir pour obtenir réparation du préjudice subi. Elle précise que M. [I] [B] l'a amenée, par ses agissements, à s'engager dans une opération ruineuse et manifestement déloyale. Elle en déduit qu'elle a bien un intérêt à rechercher la responsabilité de M. [I] [B].

M. [X] [N], régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance est réputée contradictoire.

A l'audience du 13 mars 2025, les parties ont repris les termes de leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence souhaite engager la responsabilité de M. [I] [B] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Cette action est ouverte à tout intéressé.

Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [I] [B].

2. Sur la fin de non recevoir tirée de l'intérêt à agir

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte du relevé de compte bancaire de la société [U] Immobilier un virement émis le 2 septembre 2021 pour un montant de 150 000 euros au bénéfice de M. [H] [C].

La société [U] Immobilier [Localité 9] Agence soutient que M. [I] [B] l'a incitée à s'engager en lui présentant tous les éléments de nature à certifier le sérieux de l'opération envisagée.

Or, il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [I] [B].

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [I] [B] est condamné aux dépens.

M. [I] [B] est condamné à payer à la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [I] [B] ;

REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [I] [B] ;

CONDAMNONS M. [I] [B] aux dépens ;

CONDAMNONS M. [I] [B] à payer à la société [U] Immobilier [Localité 9] Agence la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de la mise en état du 10 Octobre 2025 à 10h00.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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